Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2022
Numéro de rôle
21-11.434
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° N 21-11.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

La société V Travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-11.434 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Domino Dauphiné Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Domino Federhis, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société V Travail temporaire, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Domino Dauphiné Bourgogne, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2020), Mmes [N] et [F] étaient salariées de la société Federhis, devenue Domino Federhis, puis Domino Dauphiné Bourgogne (la société Domino), spécialisée dans le travail temporaire, secteur bâtiment et travaux publics, industrie, logistique, transport, respectivement en tant que responsable d'agence et chargée d'affaires.

2. Elles ont successivement démissionné de leurs fonctions par lettres des 24 février 2014 et 14 mars 2014, à effet des 21 mars et 16 avril 2014.

3. Elles ont été embauchées par la société V Travail temporaire (la société V), au sein de l'agence Effibat intérim créée le 17 février 2014.

4. Dans le cadre de contentieux opposant Mmes [N] et [F] à leur ancien employeur, la licéité de la clause de non-concurrence liant Mme [F] à celui-ci a été irrévocablement reconnue tandis qu'il n'a pas encore été définitivement statué sur la licéité de la clause liant Mme [N] à la société Domino.

5. Parallèlement à ce contentieux prud'homal, estimant que Mmes [N] et [F] avaient violé leurs obligations de loyauté et de confidentialité ainsi que leur clause de non-concurrence, la société Domino a assigné la société V en paiement de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le moyen, en ses quatrième et cinquième branches, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que, quand bien même Mmes [N] et [F] avaient pu apporter lors de leur embauche par la société Domino des listes de clients ou d'intérimaires en provenance de leurs anciens emplois, elles n'avaient pu les exploiter et les développer que grâce à l'infrastructure dont elles bénéficiaient chez leur nouvel employeur, créant des documents pour le compte de celui-ci, au sens de l'article 9 des contrats de travail, ce dont il résultait qu'il en était devenu propriétaire.

9. En second lieu, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi qu'après avoir été embauchées par la société V, Mmes [N] et [F] ont mis à son profit leurs connaissances et contacts, permettant ainsi le transfert dans l'agence de la société V d'un nombre conséquent de clients et d'intérimaires de leur ancien employeur et que, d'après les vérifications opérées par l'huissier de justice à partir des documents de travail recueillis auprès de la société V, vingt-six clients de l'agence Domino, sur les quarante-et-un qu'elle comptait avant le départ de Mmes [N] et [F], avaient rejoint l'agence de la société V après l'embauche de celles-ci par cette société. Il relève ensuite que la société V ne conteste pas avoir utilisé le fichier ainsi constitué de la société Domino. Il retient enfin qu'en acceptant que Mmes [N] et [F] utilisent à son profit des fichiers auxquels elle n'avait pas accès avant l'arrivée de celles-ci et qui, ayant servi précédemment à l'activité de la société Domino, contenaient des informations confidentielles, la société V a commis un acte de concurrence déloyale, cette captation de données relatives aux clients de l'agence de la société Domino ayant conduit à priver celle-ci de sa matière première. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société V a détourné de manière déloyale des informations privilégiées et donc confidentielles sur la clientèle et les intérimaires de son concurrent, pour démarcher la clientèle de ce dernier, ce qui rendait l'existence d'une clause de confidentialité et sa connaissance par le nouvel employeur sans incidence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la sixième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen, inopérant en ses première, deuxième, troisième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société V Travail temporaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société V Travail temporaire et la condamne à payer à la société Domino Dauphiné Bourgogne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 21-11.434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.