Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 19-25.741
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 237 F-D
Pourvoi n° X 19-25.741
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022
La société Angel et Vander - Immo Arthur.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-25.741 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Angel et Vander - Immo Arthur.com, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2019), Mme [M] a signé, le 16 mai 2013, un contrat d'agent commercial avec la société Angel et Vander - Immo Arthur.com (la société Angel et Vander).
2. Reprochant à la société Angel et Vander de ne pas avoir calculé ses honoraires conformément aux termes du contrat et de lui régler avec retard ses factures, Mme [M] l'a assignée en paiement de l'indemnité de rupture et d'un arriéré de commissions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient, d'abord, que des commissions restaient dues par la société Angel et Vander à Mme [M] au titre de ventes réalisées pour les mois de novembre 2013, février 2014, avril 2014, octobre 2014, novembre 2014 et septembre 2015 et, ensuite, que le différend entre les parties relatif aux commissions versées parfois avec retard a empêché Mme [M] de poursuivre l'exécution du mandat, cependant qu'aucune faute grave commise par celle-ci dans l'exercice du contrat d'agence commerciale n'est établie par la société Angel et Vander.
6. Par ces seules constatations et appréciations, dont elle a déduit que Mme [M] n'avait pas provoqué la rupture du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a, en la motivant, justifié légalement sa décision.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Angel et Vander aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Angel et Vander - Immo Arthur.com et la condamne à payer à la société Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 19-25.741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.