Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2022
Numéro de rôle
20-18.135
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° A 20-18.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

La société Emptaz Moto Racing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 20-18.135 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ducati West Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Emptaz Moto Racing, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ducati West Europe, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), la société [Y], devenue Emptaz Moto Racing (la société EMR), dont M. [Y] est le gérant, a, le 5 juin 2011, signé un contrat de distribution d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec la société Ducati West Europe, filiale de la société de droit italien Ducati Motor Holding SpA, et importateur en France des motocyclettes, pièces détachées et produits dérivés, de la marque « Ducati ».

2. A l'occasion d'un événement organisé en octobre 2015 par le groupe Ducati (la « convention Ducati »), M. [Y] a signé, le 18 octobre 2015, un engagement de confidentialité avec la société Ducati Motor Holding SpA interdisant la divulgation de toute information relative aux nouveaux produits Ducati jusqu'à leur annonce par voie de conférence de presse.

3. Constatant que M. [Y] avait, le 19 octobre 2015, publié sur son compte Facebook la liste des modèles présentés au cours de la convention avec des détails techniques, la société Ducati West Europe a, après une vaine demande de retrait, résilié le contrat de distribution le 28 octobre 2015 avec effet au 1er janvier 2016.

4. Invoquant le caractère brusque et abusif de la résiliation du contrat, la société [Y] a assigné la société Ducati West Europe en réparation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève que, malgré l'engagement de confidentialité qu'il avait signé avec la société Ducati Motor Holding en sa qualité de gérant de la société EMR, M. [Y] a néanmoins diffusé sur le réseau social Facebook des informations portant sur les sept nouveaux modèles qui venaient d'être présentés par le constructeur. Il relève encore qu'après que la société Ducati West Europe lui a reproché cette publication et demandé son retrait immédiat, M. [Y] a continué à partager des informations confidentielles sur l'un des modèles présentés. Il retient que ce comportement de la société EMR est incompatible avec celui légitimement attendu par le constructeur, au regard des intérêts du réseau global de la marque Ducati, et que la société Ducati West Europe représentant la marque en France, le comportement du concessionnaire constitue une inexécution du contrat de distribution. Il retient enfin que ce comportement a été pour la société Ducati West France suffisamment imprévisible et empreint d'une telle inconséquence qu'il a été de nature à lui faire perdre la confiance qu'elle avait placée dans ce concessionnaire.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir le manquement de la société EMR à une obligation souscrite dans l'intérêt de l'ensemble des membres du réseau animé en France par la société Ducati West Europe, que celle-ci lui avait demandé, sans succès, de faire cesser, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'inexécution par le concessionnaire de ses obligations contractuelles envers ce distributeur, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emptaz Moto Racing aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emptaz Moto Racing et la condamne à payer à la société Ducati West Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 20-18.135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.