Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.816
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Cassation sans renvoi
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° Q 21-12.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022
La société Banque de Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-12.816 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Epoka, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque de Luxembourg, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Epoka, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2020), reprochant à la société Banque de Luxembourg (la banque), dont le siège est au Luxembourg et avec laquelle elle entretenait une relation commerciale depuis 2007, d'avoir cessé de lui passer des commandes pour les besoins de sa communication, la société Epoka, dont le siège est en France, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris.
2. La banque a soulevé une exception d'incompétence des tribunaux français au profit des tribunaux du Luxembourg.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 7 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :
4. Selon ce texte, en matière contractuelle, pour la fourniture de services, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, outre devant la juridiction de l'Etat membre dans lequel elle est domiciliée, devant celle de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
5. Pour rejeter l'exception d'incompétence et déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Epoka avait fourni à la banque des prestations de conseil en communication et publicité, soit des prestations intellectuelles, qui ont été conçues et élaborées en France, et des prestations réalisées lors de déplacements dans les locaux de la banque, qui ont également été créées en France, en déduit que la juridiction compétente peut être celle dans le ressort duquel les services ont été exécutés.
6. En statuant ainsi, alors que la prestation intellectuelle a été fournie au Luxembourg où le produit de l'activité du prestataire a été reçu par le créancier de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Ainsi qu'il est suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond.
8. Le tribunal de commerce de Paris n'étant pas compétent pour connaître de l'action, il convient de renvoyer la société Epoka à mieux se pourvoir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement ;
Dit que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent ;
Renvoie la société Epoka à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Epoka aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal et la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Epoka et la condamne à payer à la société Banque de Luxembourg la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 7 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 21-12.816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.