Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.366
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 946 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° A 20-20.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.366 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2019), M. [J], de nationalité congolaise, a réussi l'examen de contrôle des connaissances des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, prévu à l'article 100 du décret du 27 novembre 1991. Le 7 septembre 2016, il a été admis au barreau du Val-de-Marne et a prêté serment le 5 octobre suivant.
2. Par lettre du même jour, le bâtonnier en a informé le procureur général près la cour d'appel de Paris qui, par courriel du 1er décembre 2016, lui a fait part des éléments de moralité recueillis auprès du parquet d'Orléans et faisant état de la mise en cause de M. [J] dans plusieurs affaires pénales.
3. Le 12 janvier 2017, M. [J] a été convoqué devant le conseil de l'ordre, qui n'a pas estimé opportun de retirer sa décision d'admission.
4. Le 12 avril 2017, le bâtonnier a saisi le conseil régional de discipline d'une procédure disciplinaire contre M. [J], pour des faits de dissimulation de condamnations pénales, constituant un manquement au principe de loyauté, et pour l'établissement d'une fausse attestation, constituant un manquement aux principes d'honneur et de probité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, si l'arrêt indique, en page trois, que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne « ès qualités de représentant du conseil de discipline » laisse à la cour d'appel le soin d'apprécier la sanction adéquate, puis en page quatre, que le bâtonnier « ès qualités » réplique que les faits et le mensonge sont établis, il mentionne à juste titre, en première page, que le défendeur au recours est le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne et constate que celui-ci est à l'origine des poursuites disciplinaires, de sorte que la mention du bâtonnier ès qualités de représentant du conseil de discipline procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
7. En deuxième lieu, l'arrêt mentionne, au titre des débats, qu'a été entendu M. [D], avocat représentant le bâtonnier, et que le bâtonnier laisse à la cour d'appel le soin d'apprécier la sanction adéquate, ce dont il se déduit que celui-ci n'a pas déposé d'écritures et a seulement conclu oralement à l'audience.
8. En troisième lieu, la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription, de sorte que, même en l'absence de remise en cause de sa décision d'admission par le conseil de l'ordre ou de recours du procureur général contre cette décision d'admission, la cour d'appel a pu condamner disciplinairement M. [J] pour les faits de dissimulation de condamnations pénales, outre l'établissement d'une fausse attestation, lors de sa demande d'inscription au barreau.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu'en page trois de l'arrêt n° RG 18/02590 du 19 septembre 2019 de la cour d'appel de Paris, « le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne » remplace « le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne ès qualités de représentant du conseil régional de discipline » et, en page quatre, « le bâtonnier » remplace « le bâtonnier ès qualités » ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 20-20.366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.