Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mars 2022
Numéro de rôle
20-22.371
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 001 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10332 F

Pourvoi n° E 20-22.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

La Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) établissement public administratif, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° E 20-22.371 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie

La Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI - NC) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail effectuée le 15 novembre 2016 reposait sur une modification unilatérale par l'employeur des éléments essentiels du contrat de travail sans l'accord de Mme [M], d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait en conséquence s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la CCI-CN à verser à Mme [M] les sommes de 4 617 372 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 773 868 F.CFP à titre d'indemnité de licenciement, et de 2 117 933 F.CFP au titre de l'indemnité de préavis ;

1) ALORS QUE la réorganisation des services d'une entreprise relève du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en retenant que la réorganisation mise en oeuvre au sein de la CCI-NC devait se faire avec l'accord de Mme [M], la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles Lp 121-1 et Lp 122-1 ;

2) ALORS QU' à la supposer caractérisée, la modification du contrat de travail qui n'a pas été effectivement mise en oeuvre ne peut être opposée à un employeur ; que pour dire qu'une modification de contrat de travail avait été imposée à Mme [M], la cour d'appel a considéré que la salariée n'exercerait plus l'essentiel de ses fonctions, qui avaient été dévolues à un responsable commercial ; que ce dernier avait été recruté le 18 avril 2016, soit postérieurement au départ de Mme [M] en congé maladie, congé dont elle n'est jamais revenue puisqu'elle a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 novembre 2016 en l'état d'un congé maladie qui arrivait à échéance le 30 novembre ; qu'en disant néanmoins que le contrat de travail de Mme [M] avait été modifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles Lp 121-1 et Lp 122-1 ;

3) ALORS QUE ne caractérise pas une modification du contrat de travail, la modification des fonctions qui n'a pas de conséquence sur la rémunération du salarié et qui ne constituent qu'une évolution de tâches dans un périmètre d'intervention modifié à raison de la réorganisation mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, les tâches nouvellement attribuées relevant de la qualification du salarié et compensant le transfert d'autres tâches vers un poste créé dans le cadre de la réorganisation ; que la CCI-NC avait exposé que Mme [M] demeurait responsable d'un service qui devait pour l'essentiel concevoir, commerci aliser et mettre en oeuvre des prestations de formation professionnelle continue, la circonstance que le responsable commercial ait vocation à commercialiser l'offre standard de formation, ainsi que l'ensemble des offres standard de la CCI-CN, n'ayant pas d'incidence sur le coeur du poste occupé par la salariée ; qu'en disant que le contrat de travail de Mme [M] avait été modifié, sans faire la balance entre les tâches adjointes et celles qui ne lui étaient plus dévolues, en l'état d'une rémunération dont la pérennité était acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 121-1 et Lp 122-1 ;

4) ALORS QUE subsidiairement, ne caractérise pas une modification de contrat de travail , l'ajout de missions relevant des compétences du salarié, en raison de ses qualifications ou de son expérience ; que la CCI-NC avait fait valoir que les missions adjointes à celles de la salariée relevaient de ses compétences, dès lors qu'elle avait une expérience lui permettant de les effectuer ; qu'en retenant que les tâches adjointes à la salariée supposaient une technicité particulière non détenue par elle, sans vérifier si son expérience ne lui permettait pas néanmoins de les réaliser, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 121-1 et Lp 122-1.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mars 2022, sous le numéro 20-22.371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.