Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mars 2022
Numéro de rôle
20-17.796
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 433 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° H 20-17.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société FGR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ la société Charles Brucelle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. Charles Brucelle, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société FGR,

ont formé le pourvoi n° H 20-17.796 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], de la société FGR et de la société Charles Brucelle, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo créances III, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 2020), la société [L] [R] recyclage (la société FGR), dont le gérant est M. [R], a souscrit huit prêts entre 2007 et 2013, garantis par le cautionnement solidaire de M. [R], auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est (la banque).

2. Par un bordereau du 13 juin 2014, la banque a cédé ses créances envers la société FGR au Fonds commun de titrisation Hugo créances III (le FCT), représenté par sa société de gestion GTI Asset Management (la société GTI).

3. Le 21 mars 2016, le FCT, représenté par la société GTI, a assigné la société FGR et M. [R] en sa qualité de caution solidaire, en paiement de ses créances.

4. Placée en redressement judiciaire le 8 septembre 2016, la société FGR a bénéficié d'un plan de redressement. La société Charles Brucelle a été désignée commissaire à l'exécution de ce plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte des dispositions de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

8. L'arrêt retient que M. [R], qui invoquait l'existence d'une transaction avec le FCT, a, en sa qualité de gérant de la société FGR, tenté à plusieurs reprises, entre les mois de décembre 2013 et avril 2014, de trouver un accord avec la banque pour régulariser l'arriéré et reprendre le paiement des mensualités.

9. Il en résulte la reconnaissance du droit à paiement par le débiteur ayant emporté interruption du délai de prescription.

10. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] et la société FGR aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mars 2022, sous le numéro 20-17.796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.