Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2022
Numéro de rôle
20-22.219
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
728 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10196 F

Pourvoi n° Q 20-22.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ M. [R] [G],

2°/ M. [O] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-22.219 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Panacea assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], de M. [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [G] et [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G] et [C] et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour MM. [G] et [C]

Messieurs [C] et [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la SELARL PHARMACIE DE LA LIBERTE, qui n'était pas partie à l'instance en sorte qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre, était destinataire de la notification d'indu le 24 juillet 2015 ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a elle-même relevé en page 6 de l'arrêt attaqué que le premier juge ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, prononcer une condamnation à l'encontre de la SELARL PHARMACIE DE LA LIBERTE, non appelée ni présente à l'instance, en conséquence de quoi le jugement devait être annulée ; Qu'en constatant ensuite dans le dispositif de son arrêt (p.7) que la SELARL PHARMACIE DE LA LIBERTE, non partie à l'instance, était la destinataire de la notification d'indu du 24 juillet 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion » ; Qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter aux dispositifs des conclusions d'appel tant de Messieurs [C] et [G] (prod.2 p.16 et 17) que de la CPAM du Var (prod.3 p.28), soutenues oralement à l'audience (cf. énonciations de l'arrêt dans l'exposé des prétentions des parties, p.4 et p.6), pour constater qu'aucune de ces parties n'a demandé à la cour d'appel de constater que le destinataire de la notification d'indu du 24 juillet 2015 était la SELARL PHARMACIE DE LA LIBERTE, non partie à l'instance ; Qu'en constatant dans le dispositif de son arrêt que la SELARL PHARMACIE DE LA LIBERTE était la destinataire de la notification d'indu le 24 juillet 2015 alors qu'aucune des parties ne lui avait, dans ses prétentions, demandé de faire une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2022, sous le numéro 20-22.219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.