Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2022
Numéro de rôle
20-21.330
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 446 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° Y 20-21.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [S] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [J] [C], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],

agissant toutes trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières réservataires de [Y] [C],

ont formé le pourvoi n° Y 20-21.330 contre l'arrêt rendu le 26 août 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant à Mme [U] [Z], veuve [C], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière réservataire de [Y] [C], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O] et de Mmes [S] et [J] [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 26 août 2020), Mme [O] et [Y] [C] ont, en 2002, acquis, à parts égales, un bien immobilier, cédé à titre de licitation à ce dernier par acte authentique du 12 janvier 2005.

2. S'estimant lésée par ce partage, Mme [O] a saisi un tribunal de grande instance, qui l'a déboutée de sa demande de complément de part, a ordonné la rescision pour lésion de l'acte authentique et a prononcé la nullité de l'acte de partage.

3. [Y] [C] a interjeté appel de cette décision. Il est décédé le 23 août 2018.

4. Son épouse, Mme [Z], est intervenue volontairement à l'instance, de même que ses filles, Mmes [J] et [S] [C].

5. Par un arrêt du 10 janvier 2020, la cour d'appel a infirmé le jugement, reçu les interventions volontaires et rejeté la demande de nullité de l'acte de partage.

6. Mme [Z] a saisi une cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, si les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

9. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 10 janvier 2020 et dire que Mme [S] [C] et Mme [J] [C] seront intégrées dans l'exposé du litige comme intervenantes volontaires au côté de l'intimée, l'arrêt retient que ce n'est qu'une erreur purement matérielle, qui a omis de tirer les conséquences de ce que Mme [S] [C] et Mme [J] [C] étaient reçues dans le dispositif en qualité d'héritières de [Y] [C].

10. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 10 janvier 2020 avait, dans son dispositif, condamné Mme [O] à verser aux appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que, dans les motifs de sa décision, il prévoyait que Mme [O] devrait verser cette somme à Mme [S] [C] et Mme [J] [C], la cour d'appel, qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte du paragraphe 10 que la requête en rectification d'erreur matérielle de la décision du 10 janvier 2020,qui conduit à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [Z] ;

Condamne Mme [Z] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Montpellier au titre de la procédure en rectification d'erreur matérielle ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Montpellier au titre de la procédure en rectification d'erreur matérielle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2022, sous le numéro 20-21.330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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