Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2022
Numéro de rôle
20-22.955
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 506 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la Société française du radiotéléphone Fibre (SFR Fibre), dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société Altice France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-22.955 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés SFR, SFR Fibre, et Altice France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2020), la société Orange, concurrente du groupe Altice, lui reprochant d'avoir, dans des publicités, présenté, comme équivalentes, deux offres portant sur l'installation de la fibre, en réalité distinctes, ce qui constituerait une publicité trompeuse tant au regard du droit commun de la consommation que de l'arrêté du 1er mars 2016 réglementant l'information des consommateurs sur les offres d'accès à Internet, a assigné les sociétés Altice France, SFR, SFR Fibre et SFR FTTH devant un juge des référés d'un tribunal de commerce sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins notamment de leur faire injonction de communiquer un certain nombre de documents, supports de communication et publicités.

2. Les sociétés du groupe Altice ont relevé appel de l'ordonnance du tribunal de commerce du 5 novembre 2019 ayant fait droit à la demande de la société Orange.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

6. Ayant relevé, s'agissant du périmètre de la communication, d'une part, que la demande était limitée dans le temps, restreinte aux publications parues depuis le 27 novembre 2014, et proportionnée à l'établissement par la société Orange d'un supposé préjudice, l'injonction de communication de documents sous astreinte ne pouvant s'assimiler à une « perquisition civile », d'autre part, qu'il ne saurait être retenu que la mesure doive être limitée aux publicités portant exclusivement sur les offres ne mentionnant pas leur terminaison en câble coaxial et ne respectant pas la réglementation, de telles limitations revenant à demander aux sociétés du groupe Altice d'apprécier et de sélectionner les publicités supposées litigieuses, voire d' exclure certains documents ambigüs, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la mesure, qui ne s'analysait pas en une mesure générale d'investigation, quelle qu'ait pu être son étendue, était circonscrite aux faits litigieux, et proportionnée à l'objectif poursuivi, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française du radiotéléphone (SFR), la société SFR Fibre et la société Altice France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française du radiotéléphone (SFR), la société SFR Fibre et la société Altice France et les condamne à payer à la société Orange la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2022, sous le numéro 20-22.955.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.