Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-22.023
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 680 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° B 20-22.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
La société Mare Nova, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.023 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 2), dans le litige l'opposant à la société Balicco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Mare Nova, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Balicco, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 15 octobre 2020), invoquant des actes de concurrence déloyale de la part d'anciens salariés au profit de la société Balicco, la société Mare Nova a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, deux ordonnances des 16 et 25 juillet 2019, désignant un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Balicco.
2. Ayant demandé la rétractation des ordonnances, la société Balicco a relevé appel de la décision qui a rejeté cette demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte, qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
5. Pour infirmer l'ordonnance de référé et ordonner la rétractation des ordonnances sur requête, la cour d'appel retient qu'elle est dans l'impossibilité de vérifier le motif légitime invoqué par la société Mare Nova dès lors que ses conclusions ont été déclarées irrecevables et qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ses affirmations.
6. Elle ajoute que la requête n'expose pas les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le juge des référés s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Balicco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Balicco et la condamne à payer à la société Mare Nova la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2022, sous le numéro 20-22.023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.