preuve de la remise de l'acte à son destinataire (non)

effetpreuve de la remise de l'acte à son destinataire (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2022
Numéro de rôle
20-17.394
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 357 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 308 FS-B

Pourvoi n° V 20-17.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 20-17.394 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Etat du Liban, représenté par son ambassadeur en exercice, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Etat du Liban, représenté par son ambassadeur en exercice, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2020), par arrêt du 5 mars 2009, la cour d'appel de Beyrouth (Liban) a condamné l'Etat du Liban a verser à M. et Mme [Z] la somme de 1 586 169 dollars américains. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation libanaise.

2. Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'arrêt du 5 mars 2009 exécutoire en France.

3. Le jugement a été transmis à parquet le 27 mars 2019 pour signification par la voie diplomatique à l'Etat du Liban.

4. M. et Mme [Z] ont ensuite saisi, sur le fondement des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire afin d'être autorisés à procéder à la saisie-attribution des fonds détenus par l'Agence française de développement pour le compte du Liban sur le fondement de ces décisions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'Etat du Liban conteste la recevabilité du moyen en ses deuxième et troisième branches en ce qu'il serait contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond qui consistait à défendre que la signification était parfaite par la simple remise à parquet.

8. Cependant, dans leurs conclusions, M. et Mme [Z] ne soutenaient pas que la signification était effective par la simple remise mais qu'il ne pouvait être exigé d'eux davantage que la production de la remise à parquet pour justifier de la bonne signification dès lors qu'il leur était impossible de prouver la bonne réception de l'acte.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

10. En application de l'article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, des mesures d'exécution ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge.

11. En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

12. S'agissant d'une notification internationale à destination d'un Etat étranger, et en l'absence de convention internationale applicable, l'article 684 du code de procédure civile prévoit que celle-ci doit être effectuée par la voie diplomatique.

13. La remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l'acte à son destinataire et ne peut valoir notification.

14. Dès lors que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 10 du code de procédure civile, et M. et Mme [Z] n'alléguant ni ne justifiant de démarches entreprises par eux auprès des autorités chargées de la notification de l'acte en vue d'obtenir la preuve de la remise, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas exigé d'eux une preuve impossible, et n'a dès lors pas porté atteinte au droit des demandeurs à l'exécution des décisions de justice, a retenu que la remise à parquet de l'acte de signification du jugement du 13 février 2019 n'ayant aucun effet procédural, si ce n'est de permettre l'acheminement de l'acte au ministère de la justice aux fins de remise par la voie diplomatique, les requérants n'étaient pas fondés à poursuivre l'exécution forcée à l'égard de leur débiteur.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2022, sous le numéro 20-17.394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.