Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2022
- Numéro de rôle
- 21-10.189
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 021 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° J 21-10.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
1°/ M. [S] [M],
2°/ Mme [L] [G], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ M. [V] [F], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [X] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 21-10.189 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société IRE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La société IRE a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [M], de M. et Mme [F], de la SCP Spinosi, avocat de la société IRE, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.783), le 30 juillet 2010, la société IRE a consenti deux promesses unilatérales de vente sur deux lots constituant le premier étage d'un immeuble lui appartenant, l'une à M. et Mme [F], l'autre à M. et Mme [M], sous la condition suspensive de la réalisation, par la venderesse, de travaux de clos et de couvert des logements.
2. S'estimant victime d'un dol par dissimulation du coût réel des travaux inclus dans le prix de vente, la société IRE a refusé de signer les actes authentiques de vente et a assigné les acquéreurs en nullité des promesses.
3. Ceux-ci, à titre reconventionnel, en ont demandé l'exécution forcée, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
4. En octobre 2016, les parties ont conclu un accord sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption urbain de la commune qui devait être à nouveau purgé en application de l'article L. 213-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme.
5. La commune ayant exercé son droit de préemption, la société IRE a sollicité la caducité des promesses de vente, les acquéreurs maintenant leurs demandes de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Selon ce texte, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi.
9. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la faute commise par la société IRE, pour avoir refusé de signer l'acte de vente malgré les engagements qu'elle avait souscrits, n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser l'avantage espéré lors de la conclusion du contrat.
10. En statuant ainsi, sans autre précision, alors qu'il résultait de ses constatations que le droit de préemption urbain de la commune avait dû être à nouveau purgé en raison de la non-réalisation de la vente, par le propriétaire, dans le délai de trois ans à compter de la renonciation de la commune à exercer ce droit, acquise à la date prévue pour la signature de l'acte authentique de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société IRE à payer à M. et Mme [M] la somme de 32 733,66 euros et à M. et Mme [F] celle de 35 865,53 euros, et rejette leurs demandes en réparation du préjudice constitué par l'impossibilité d'acquérir le bien aux conditions prévues par la promesse de vente, l'arrêt rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société IRE aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 21-10.189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.