Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-23.531
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 395 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° R 20-23.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
La société Muratello, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), a formé le pourvoi n° R 20-23.531 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 8], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Muratello, de la SCP Spinosi, avocat de la société [Adresse 8], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 2020), la société Muratello a réservé auprès de la société civile immobilière [Adresse 8] (la SCI) deux maisons en l'état futur d'achèvement dans un lotissement à Porto-Vecchio.
2. Le 5 juillet 2016, la société Muratello a pris possession d'une partie des locaux et mis la SCI en demeure de terminer les travaux.
3. Elle a assigné la SCI en perfection de la vente, livraison des biens dûment achevés et paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que le document intitulé « contrat de réservation » n'était ni daté ni signé par la société Muratello et ne respectait pas les dispositions impératives du code de la construction et de l'habitation en matière de vente en l'état futur d'achèvement.
7. Elle a relevé que la description de l'objet de la vente était particulièrement lacunaire, que les plans annexés n'étaient pas plus détaillés, que des travaux supplémentaires sans commande régulière avaient modifié substantiellement les constructions et qu'aucun autre document ne traduisait un consentement réciproque des parties sur l'objet exact de la vente.
8. Ayant retenu que, même si la société Muratello avait réglé la somme de 780 000 euros, rien ne permettait d'établir un accord définitif des parties sur la chose vendue, elle a exactement déduit de ces seuls motifs que la vente ne pouvait être déclarée parfaite.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que les parties ne demandent pas à la cour d'appel de tirer les conséquences de l'inexistence de la vente, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMME la société civile immobilière [Adresse 8] à payer à la société Muratello la somme de 780 000 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1583Code civil
- Article 1589Code civil
- Article 1601-3Code civil
- Article 1793Code civil
- Article R. 261-30Code de la construction et de l'habitation
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-23.531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.