Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2022
Numéro de rôle
20-22.124
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° M 20-22.124

Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.124 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents de travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

Monsieur [M] [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 20 % et d'avoir décidé que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle était fondée à fixer, par sa décision du 25 janvier 2016, son taux d'incapacité permanente partielle à 7 %, à la date du 10 janvier 2016 ;

1°) ALORS QUE le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical que Monsieur [Z] se plaignait de lombalgies et présentait une marche sans boiterie possible aux trois modes, une distance main-sol à 22 cm, un test de Schober à 15/21 cm, une hyperextension des inclinaisons latérales et des rotations normales, un signe de Lasègue à 60° à gauche, et qu'il ressortait de l'avis rendu par le médecin expert nommé en première instance que Monsieur [Z] avait recours à la prise de deux antalgiques, dont l'un est de « palier 2 », puis que le taux d'incapacité de 7 % avait été évalué de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, et apparaissait conforme aux séquelles et au barème, sans procéder à aucune analyse des éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [Z], qui faisaient apparaître des fractures des apophyses transverses au niveau des vertèbres L2 et L3 et un traumatisme lombaire avec lésions radiologiques occasionnant une douleur et une gêne fonctionnelle importante, conduisant, selon un certificat médical établi par un expert judiciaire, à retenir « un taux compris entre 15 à 25 % », la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en décidant que le taux d'incapacité permanente partielle ne pouvait être fixé au regard d'une perte d'emploi, motif pris de ce que Monsieur [Z] n'avait versé aux débats aucun avis d'inaptitude émanant du médecin du travail, ni aucune lettre de licenciement, après avoir pourtant constaté que lors de l'accident du travail il exerçait son activité en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, ce qui excluait nécessairement toute lettre de licenciement et tout avis d'inaptitude, en l'absence de reprise du travail envisagé, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [Z] ne justifiait pas d'une perte d'emploi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison des séquelles qu'il conservait, Monsieur [Z] n'était plus en mesure d'exercer sa profession de maçon et si, au regard de ses capacités, une reconversion professionnelle serait très difficile à mettre en oeuvre, ce qui devait être pris en considération pour fixer le taux d'invalidité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2022, sous le numéro 20-22.124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.