Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2022
Numéro de rôle
21-10.535
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 201 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10178 F

Pourvoi n° K 21-10.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.535 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [Y]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour absence de saisine de la commission de recours amiable le recours qu'elle a formé contre une décision du 21 décembre 2010 de la Caf du Pas-de-Calais lui notifiant un indu de prestations familiales pour un montant de 17 552,99 euros et une retenue mensuelle sur prestations de 91,10 euros à compter du mois de novembre 2010 ;

1°) ALORS QUE l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; que cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; qu'elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ; qu'elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales ; qu'aussi, pour être régulièrement notifiée et faire courir le délai de saisine de la commission de recours amiable, la lettre de mise en demeure doit mentionner de manière très claire, non équivoque et apparente, pour la garantie des droits des assurés, la voie de recours et le délai dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'en confirmant la décision du premier juge en ce qu'il avait énoncé que « l'omission des mentions prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale n'était assortie d'aucune sanction » pour en déduire que l'action de Mme [Y] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, sans vérifier que la notification de la mise en demeure avait été régulière, la cour d'appel a violé les articles R. 133-9-2, R. 141-2 et R. 141-18 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; que cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; qu'elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ; qu'elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales ; qu'aussi, pour être régulièrement notifiée et faire courir le délai de saisine de la commission de recours amiable, la lettre de mise en demeure doit mentionner de manière très claire, non équivoque et apparente, pour la garantie des droits des assurés, la voie de recours et le délai dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'en retenant que l'action de Mme [Y] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, sans rechercher si l'absence de mention du caractère obligatoire du recours auprès de la commission de recours amiable n'était pas de nature à induire les allocataires en erreur sur les démarches à entreprendre (cf. conclusions d'appel de Mme [R] [Y] p. 7 § 2), de sorte que l'absence de saisine de la commission de recours amiable ne pouvait être opposée à peine d'irrecevabilité par la caisse n'ayant pas régulièrement procédé aux notifications obligatoires et ayant ainsi induit en erreur Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 133-9-2, R. 141-2 et R. 141-18 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation ou l'application qui en est concrètement faite procède d'un formalisme excessif et cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice ; qu'en prononçant l'irrecevabilité du recours formé par Mme [Y] faute pour celle-ci d'avoir saisi la commission de recours amiable de la Caf du Pas-de-Calais sans vérifier concrètement, si une telle irrecevabilité ne procédait pas, dans les circonstances de l'espèce tenant en particulier à l'absence de notification mentionnant régulièrement l'exigence de saisine préalable de la commission de recours amiable, d'un formalisme excessif portant atteinte, dans sa substance même, au droit d'accès au juge en privant ainsi Mme [Y] d'un examen au fond de ses prétentions de manière injustifiée et en tous les cas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par les règles exigeant, en principe, la saisine préalable de la commission de recours amiable avant l'engagement d'un recours contentieux, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2022, sous le numéro 21-10.535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.