Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.374
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° Y 20-17.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
Le Syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérales manufacturées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.374 contre l'ordonnance n° RG 19/02610 rendue le 18 mars 2020 par premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Actis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [K] [X] [B] [Z] [A] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire ad'hoc M. [K] [X], domicilié [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérales manufacturées, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [K] [X] [B] [Z] [A] [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco , greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 18 mars 2020), dans un litige opposant le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (le syndicat) à la société Actis, une cour d'appel a condamné le syndicat aux dépens. Les dépens exposés par la SCP Bertrand [X] Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, (l'avoué), qui avait été chargée de défendre les intérêts de la société Actis, ont été réglés par cette dernière.
2. La société Actis a fait délivrer au syndicat un commandement de payer une certaine somme et a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de celui-ci. Celui-ci a contesté cette saisie-attribution devant un juge de l'exécution qui l'a déclarée nulle, en l'absence d'opposabilité au syndicat de la procédure de vérification des dépens.
3. Le 4 mars 2019, la société Actis a fait signifier au syndicat l'état exécutoire des dépens vérifiés établi par le greffier en chef de la juridiction le 31 octobre 2016. Le syndicat a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué avec effet au 1er janvier 2012 et, en son article 29, a prévu que la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel était maintenue en tant que de besoin jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine.
6. Il se déduit de ces dispositions que la formalité du recueil de l'avis de cette chambre, prévue à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, en sa rédaction résultant du décret n°84-815 du 31 août 1984, ne pouvait être observée lors de l'établissement en 2016 du certificat de vérification des dépens et de la procédure d'évaluation de l'émolument de l'avoué.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées et le condamne à payer à la SCP [K] [X] [B] [Z] [A] [G], prise en la personne de son mandataire ad'hoc, M. [X], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2022, sous le numéro 20-17.374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.