Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2022
Numéro de rôle
20-17.374
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

Le Syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérales manufacturées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.374 contre l'ordonnance n° RG 19/02610 rendue le 18 mars 2020 par premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Actis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [K] [X] [B] [Z] [A] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire ad'hoc M. [K] [X], domicilié [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérales manufacturées, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [K] [X] [B] [Z] [A] [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco , greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 18 mars 2020), dans un litige opposant le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (le syndicat) à la société Actis, une cour d'appel a condamné le syndicat aux dépens. Les dépens exposés par la SCP Bertrand [X] Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, (l'avoué), qui avait été chargée de défendre les intérêts de la société Actis, ont été réglés par cette dernière.

2. La société Actis a fait délivrer au syndicat un commandement de payer une certaine somme et a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de celui-ci. Celui-ci a contesté cette saisie-attribution devant un juge de l'exécution qui l'a déclarée nulle, en l'absence d'opposabilité au syndicat de la procédure de vérification des dépens.

3. Le 4 mars 2019, la société Actis a fait signifier au syndicat l'état exécutoire des dépens vérifiés établi par le greffier en chef de la juridiction le 31 octobre 2016. Le syndicat a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué avec effet au 1er janvier 2012 et, en son article 29, a prévu que la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel était maintenue en tant que de besoin jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine.

6. Il se déduit de ces dispositions que la formalité du recueil de l'avis de cette chambre, prévue à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, en sa rédaction résultant du décret n°84-815 du 31 août 1984, ne pouvait être observée lors de l'établissement en 2016 du certificat de vérification des dépens et de la procédure d'évaluation de l'émolument de l'avoué.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées et le condamne à payer à la SCP [K] [X] [B] [Z] [A] [G], prise en la personne de son mandataire ad'hoc, M. [X], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2022, sous le numéro 20-17.374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.