Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.055
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 206 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° Q 20-16.055
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
La société Groupement ambulancier du Grand Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ambulances de la Hardt, a formé le pourvoi n° Q 20-16.055 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Groupement ambulancier du Grand Est, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2019), M. [M] a été engagé le 1er janvier 2014 en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances de la Hardt aux droits de laquelle vient le Groupement ambulancier du Grand Est.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos, des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel outre congés payés afférents.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'une indemnité pour défaut d'information du droit au repos, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine à la double condition, en l'absence d'accord d'entreprise, du bénéfice pour le salarié de trois jours de repos toutes les deux semaines et du non dépassement de la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures.
6. Après avoir constaté que les parties ne contestaient pas que la première condition avait été respectée, l'arrêt ajoute qu'elles ne s'opposent pas sur le nombre d'heures mais sur les modalités de décompte pour le déclenchement du droit aux majorations et les dépassements du contingent pour l'information du droit au repos.
7. Il poursuit en relevant que l'employeur ne s'explique pas sur les exemples de dépassement de l'amplitude de quarante-huit heures hebdomadaires que le salarié cite précisément dans ses écritures alors qu'en matière d'amplitude c'est exclusivement sur l'employeur que pèse la charge de la preuve. Il ajoute qu'il en est de même de la preuve du caractère effectif des temps de pause sans laquelle le décompte par équivalence n'est pas valable.
8. Estimant que les affirmations de l'employeur ainsi que les relevés informatiques horaires incomplets étaient dépourvus de toute valeur probante, l'arrêt en déduit que l'employeur doit être condamné à un rappel au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents ainsi qu'à indemniser le salarié pour défaut d'information du droit au repos pour les heures ayant dépassé le contingent.
9. En statuant ainsi, alors que n'étaient en débat devant elle, ni le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, ni le non-respect du temps de pause mais que les parties s'opposaient sur le point de savoir de quelle manière devait être appréciée la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures permettant un décompte du temps de travail à la quatorzaine, le salarié soutenant que seule l'amplitude horaire devait être prise en compte, tandis que l'employeur affirmait que, dans un système d'équivalence, seul devait être pris en compte le temps de travail effectif déterminé par application d'un coefficient de pondération à l'amplitude horaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Groupement ambulancier du Grand Est à verser à M. [M] les sommes de 1 2318,08 euros au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, 6 865,09 euros à titre d'indemnité pour non information du droit au repos outre congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-16.055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.