Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
21-15.113
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 088 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10241 F

Pourvoi n° M 21-15.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

M. [A] [X], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° M 21-15.113 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Planètemômes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 8],

5°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2],

6°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 5],

7°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [X], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Planètemômes, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [X]

M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Planètemômes à ne lui payer que les sommes de 6 788 €, 4 176 € et 2 000 €, soit au total la somme de 12 964 €.

1°/ ALORS QUE la participation proportionnelle de l'auteur aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation doit être calculée en fonction du prix de vente au public ; que, pour calculer le préjudice de M. [X] lié à la vente de 41 585 exemplaires de la bande dessinée « Le casse-tête d'Alice » par la société Planètemômes, la cour d'appel s'est référée au chiffre d'affaires généré par le prix de vente pratiqué auprès des franchisés et non à celui généré par le prix de vente au public, lequel doit pourtant constituer l'assiette de la rémunération de l'auteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1-3, ensemble l'article L. 131-4, aliéna 1er, du Code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE viole le principe de la réparation intégrale du préjudice le juge qui constate l'existence d'un préjudice mais prononce une réparation forfaitaire en se fondant sur l'insuffisance des éléments de preuve fournis par le demandeur sur son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les représentations des spectacles « Le casse-tête d'Alice » réalisées par les franchisés de la société Planètemômes ont contrefait les droits d'auteur de M. [X] et lui ont nécessairement causé un préjudice ; qu'elle a écarté le mode de calcul proposé par M. [X] pour évaluer le montant de son préjudice matériel causé par l'exploitation des spectacles « Le Casse-tête d'Alice » tout en refusant de faire droit à la mesure d'information qu'il sollicitait ; qu'elle a jugé que, faute d'éléments probants suffisants produits par le demandeur, son préjudice découlant de l'exploitation des spectacles sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ; qu'en procédant ainsi à une évaluation forfaitaire sans rapport avec l'étendue du préjudice dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel a violé ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 4 du Code civil ;

3°/ ALORS EN OUTRE QUE l'article L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle permet au demandeur à l'action en contrefaçon de droits d'auteur de demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, au défendeur la production de tous documents et informations utiles pour déterminer l'importance de la contrefaçon et du préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les représentations des spectacles « Le casse-tête d'Alice » réalisées par les franchisés de la société Planètemômes ont contrefait les droits d'auteur de M. [X] et lui ont nécessairement causé un préjudice ; qu'elle a prononcé une réparation forfaitaire de ce préjudice faute d'éléments probants suffisants produits par le demandeur tout en refusant de faire droit à la mesure d'information sollicitée par M. [X] pour évaluer l'étendue de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ET ALORS QUE l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que, pour fixer les dommages-intérêts dus en cas de contrefaçon, le juge prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits ; que le second alinéa de ce texte permet au juge d'allouer, sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire qui doit être nécessairement supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que, faute d'éléments probants suffisants produits par le demandeur, le préjudice matériel causé à M. [X] du fait des représentations des spectacles « Le casse-tête d'Alice » réalisées par les franchisés de la société Planètemômes, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans justifier que la somme allouée était supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 21-15.113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.