Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
20-23.151
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10226 F

Pourvoi n° C 20-23.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-23.151 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Dalsyd II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T], de Me Balat, avocat de la société Dalsyd II, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Dalsyd II la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [T]

Monsieur [W] [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes visant à voir condamner la SCI DALSYD II à lui payer la somme de 265.000 euros en remboursement du paiement opéré à son profit par ce dernier, outre intérêts légaux ;

1°) Alors que, pour refuser de reconnaître que le paiement litigieux emportait une subrogation légale de monsieur [T] dans les droits de la société BNP Paribas, la cour d'appel a considéré que le paiement dont se prévalait ce dernier avait été effectué le 7 mai 2010 au profit de la SCI DALSYD II, sans qu'il soit démontré que cette somme avait permis de désintéresser la société BNP Paribas, créancier ; qu'en se contentant de telles affirmations, sans répondre aux conclusions par lesquelles monsieur [T] faisait valoir que s'il justifiait pour sa part du versement de cette somme au 7 mai 2010, la SCI DALSYD II refusait d'indiquer le montant exact de la somme versée par elle à la société BNP Paris lors de l'exigibilité du prêt à terme échu le 17 mai 2010 et n'avait pas satisfait à la sommation d'avoir à justifier du paiement du solde du prêt (conclusions, p. 9 & 10), abstention dont il fallait tirer toute conséquence quant à l'emploi de la somme versée par monsieur [T] au bénéfice final de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, en tout état de cause, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que si la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le paiement concernait l'obligation de la SCI DALSYD II de remboursement du prêt consenti par la société BNP Paribas et garanti par monsieur [T], la cour d'appel a néanmoins constaté la réalité du paiement par ce dernier au profit de la SCI DALSYD II de la somme de 265.000 euros ; qu'elle a constaté par ailleurs que c'est à la société BNP Paribas que monsieur [T] avait donné en gage son contrat d'assurance-vie d'un montant équivalent ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations dont il résultait que monsieur [T] avait effectué un paiement au bénéfice de la SCI DALSYD II dont il n'était pas débiteur, de sorte que ce paiement était indu et devait donner lieu à répétition, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-23.151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.