Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
20-12.866
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° Y 20-12.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-12.866 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats du barreau de Lyon, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son bâtonnier,

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, domicilié [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2019), le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon a saisi le conseil régional de discipline de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [I], avocat, qui avait, à l'occasion de l'assistance d'un mineur victime d'un accident de la circulation, établi, en application de conventions d'honoraires, une facture d'un montant de 533 489,50 euros, réduite à 19 200 euros à l'issue d'une procédure de contestation d'honoraires.

2. M. [I] a formé un recours contre la décision du conseil de discipline ayant prononcé à son égard la peine disciplinaire de deux ans d'interdiction temporaire d'exercice, avec publicité, pour manquements aux règles de probité, d'humanité, d'honneur, de délicatesse, de modération et de désintéressement constituant les valeurs du serment de l'avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. En retenant que M. [I] avait, pour facturer ses honoraires, appliqué un pourcentage excessif sur l'ensemble des sommes allouées à la victime, y compris sur la rente lui ayant été accordée, qu'il n'avait pas justifié du travail accompli, qu'il avait poursuivi le recouvrement des honoraires malgré l'opposition du juge des tutelles, en persistant dans ses errements, que ses agissements étaient contraires aux principes de modération et de délicatesse et constitutifs d'un manquement caractérisé à l'honneur, à la probité, au désintéressement et à l'humanisme, alors qu'il défendait les droits d'un mineur lourdement handicapé, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions de M. [I], procédé au contrôle de proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits et de sa personnalité.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-12.866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.