Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
20-18.518
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° S 20-18.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

M. [O] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-18.518 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [D], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dalsouple finances, société par actions simplifiée,

2°/ à M. [Z] [D], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dalsouple société saumuroise du caoutchouc, société par actions simplifiée,

3°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société Lexcap, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Dalsouple finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société Dalsouple société saumuroise du caoutchouc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [C] et de la société Lexcap, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2020), par un protocole du 25 mai 2009, M. [K] a manifesté la volonté d'acquérir l'intégralité des titres composant le capital de la société Dalsouple société saumuroise de caoutchouc (la société DSSC). A cette fin, il s'est fait assister par la société Lexcap, société d'avocats au barreau d'Angers, et en particulier par M. [C].

2. Le protocole prévoyait notamment que, si les audits réalisés par la société Lexcap et M. [C] révélaient des éléments négatifs pour la société par rapport au « package initial » figurant en annexe avant le 30 juin 2009, le cessionnaire pourrait soit acquérir les titres sans couverture des éléments négatifs par la convention d'actif et de passif, soit décider de ne plus acquérir aux conditions stipulées au protocole, ainsi qu'une faculté de substitution du cessionnaire.

3. Le 29 juillet 2009, la société Dalsouple finances, créée par M. [K], a acquis la totalité des titres composant le capital de la société DSSC, en application de la faculté de substitution. Une convention de garantie d'actif et de passif était conclue, ainsi qu'une garantie à première demande consentie par la société BNP Paribas au profit de la société Dalsouple finances.

4. Postérieurement à la cession, M. [K], dirigeant des sociétés Dalsouple finance et DSSC, a estimé qu'un certain nombre de déclarations des garants étaient inexactes ou incomplètes et qu'une diminution de l'actif et un accroissement du passif relevaient de la convention de garantie.

5. Le 25 juillet 2014, après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société DSSC le 23 juillet 2014, M. [K], cette société et la société Dalsouple finances ont assigné la société Lexcap et M. [C] en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de leurs préjudices.

6. Le 24 septembre 2014, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Dalsouple.

7. Ces procédures ont été converties en liquidations judiciaires les 23 septembre et 16 décembre 2015. M. [D], désigné en qualité de liquidateur de ces deux sociétés, est intervenu volontairement à l'instance pour reprendre l'action formée par elles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, après avoir rappelé que la recevabilité de l'action engagée par un créancier d'un débiteur en procédure collective contre un tiers suppose qu'il justifie d'un préjudice spécial et distinct de celui invoqué par les autres créanciers, la cour d'appel en a exactement déduit que les préjudices constitués de la perte des capitaux investis dans la société DSSC et de gains manqués, de la perte de rémunération jusqu'à la liquidation judiciaire de la société et des prêts bancaires remboursés et des intérêts des sommes investies, invoqués par M. [K], ne constituaient pas des préjudices distincts de celui subi par tous les créanciers et que ces demandes de réparation étaient donc irrecevables.

10. En second lieu, examinant la mission confiée à M. [K] et à la société Lexcap, elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'avocat n'était pas tenu d'une mission de « balayage mondial » de la marque Dalsouple et n'avait pas pu avoir connaissance de la marque anglaise, dont M. [K] ignorait aussi l'existence lors de l'acquisition de la société, que celui-ci avait débattu avec son avocat de la suppression d'une clause relative aux certifications et était pleinement informé qu'une vérification était en cours, que le défaut de mise en oeuvre de la garantie n'était pas dû à un défaut d'efficacité de l'acte rédigé par l'avocat mais à l'opposition des garants et à l'introduction, par ceux-ci, d'une action en justice, la banque ayant alors décidé de surseoir au versement des fonds, et que l'audit concernant la pollution n'entrait pas dans la mission de l'avocat, de sorte qu'elle a pu en déduire que la responsabilité de M. [K] et de la société Lexcap devait être écartée.

11. Le moyen, irrecevable en sa troisième branche qui ne précise pas les motifs critiqués de la décision, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-18.518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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