Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
20-20.497
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° T 20-20.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

Mme [Y] [W] dit [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.497 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société DSO capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société DSO interactive, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [W] dit [S], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Une ordonnance du 28 juillet 2003, signifiée le 26 septembre 2003, a condamné Mme [W] dit [S] à payer à la société Cofidis la somme de 1 695,62 euros.

2. Une ordonnance du 7 février 2013 a autorisé, au bénéfice de la société DSO Interactive, cessionnaire de créances détenues par la société Cofidis en vertu d'un acte du 23 décembre 2008, et aux droits de laquelle vient la société DSO Capital, une saisie sur la pension de retraite de Mme [W] dit [S] afin d'obtenir le paiement de la somme en principal de 1 695,69 euros.

3. Le 26 juillet 2017, Mme [W] dit [S] a assigné les sociétés DSO Interactive et DSO Capital en annulation et mainlevée de la saisie des rémunérations et en remboursement des sommes indûment perçues, en faisant valoir que sa créance était exclue du périmètre de la cession et que les sociétés DSO Interactive et DSO Capital n'étaient titulaires d'aucune créance à son égard.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que, si les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers.

6. Pour rejeter les demandes de Mme [W] dit [S], l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du contrat de cession, auquel elle n'est pas partie, qui prévoit que sont exclues du périmètre de la cession les créances qui bénéficient à la date de cession d'une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, ces dispositions ne concernant que les rapports entre le cessionnaire et le cédant.

7. En statuant ainsi, sans vérifier si la créance contestée avait été transférée au cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les sociétés DSO Interactive et DSO Capital aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés DSO Interactive et DSO Capital à payer à Mme [W] Dit [S], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-20.497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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