Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.352
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° N 20-16.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
M. [D] [G], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° N 20-16.352 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [U], domiciliée chez Mme [N], [Adresse 1],
2°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [D] [A], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LC ameublement et décoration (LCAD),
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2020), la société LC ameublement et décoration (la société LCAD), ayant pour gérante Mme [U], a vendu à M. [G] (l'acheteur) un bureau d'époque Art déco, qui a été conservé par le vendeur pour être restauré, ainsi que divers autres objets d'art.
2. Le 12 décembre 2014, soutenant qu'il venait d'apprendre que le bureau n'était pas l'oeuvre de [E] [O], comme l'indiquaient les factures et le lui avait fait croire Mme [U], l'acheteur l'a assignée, ainsi que la société LCAD, en annulation de la vente et en indemnisation. A titre reconventionnel, Mme [U] et la société LCAD ont sollicité le paiement du solde débiteur du compte de l'acheteur dans les livres de la société LCAD.
3. Le 17 décembre 2015, la société LCAD a été placée en liquidation judiciaire et l'acheteur a déclaré une créance à hauteur de 158 476,16 euros et a attrait à l'instance le liquidateur, la société Actis mandataires judiciaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 et 4 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 et les articles 1109 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon le premier de ces textes, l'indication du nom de l'artiste immédiatement suivie de la désignation de l'oeuvre entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur, alors qu'aux termes du deuxième, l'emploi du terme « attribué à » garantit que l'oeuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.
6. Selon les troisième et quatrième, il n'y a point de consentement valable si celui-ci n'a été donné que par erreur et le point de départ du délai de cinq ans de l'action en nullité d'une convention est fixé, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
7. Pour déclarer prescrite l'action en nullité formée par l'acheteur, après avoir fixé la date de la vente le 23 décembre 2008, l'arrêt retient que la facture portant cette date mentionne comme objet de vente « Bureau Art Déco [E] [O], Circa 1930 restauré avec l'accord du client », que M. [G] est un amateur d'art averti, qu'il était dès le jour de la vente conscient de l'aléa sur l'attribution du bureau à [E] [O] alors qu'il n'était pas détenteur d'un certificat d'authenticité du comité [E] [O] et que la facture du 28 décembre 2008 n'indiquait pas explicitement Bureau « de » [E] [O], qu'il n'a demandé un certificat d'authenticité à Mme [U] que le 31 juillet 2014 et agi en annulation plus de cinq années après la vente, alors qu'il était conscient dès cette date du doute sur l'attribution à [E] [O].
8. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir, eu égard au montant de la transaction et à la désignation du bureau, objet de la vente, immédiatement suivie du nom de l'artiste, que l'acheteur était, le jour de la vente, conscient de l'aléa sur l'attribution du bureau à [E] [O], la cour d'appel a violé les textes susvisés.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, sur la facture du 23 décembre 2008, le nom de l'artiste était immédiatement associé à l'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de M. [G] envers la société LC ameublement et décoration représentée par son liquidateur judiciaire à hauteur de 26 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et dit que Mme [U] est tenue à titre personnel in solidum avec la société au paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne in solidum la société Actis mandataires judiciaires, représentée par M. [D] [A], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LC ameublement et décoration, et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 3 et 4 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981.
- Articles 1109 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-16.352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.