Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
20-11.747
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 317 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° H 20-11.747

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société Régie eau d'Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-11.747 contre le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Nice, dans le litige l'opposant à M. [C] [M], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Régie eau d'Azur, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 octobre 2019), rendu en dernier ressort, par arrêté préfectoral du 26 septembre 1994, la commune de Lantosque a été autorisée à mettre en oeuvre une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, par dérogation au principe posé par l'article 13, II, alinéa 1er, de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

2. En application de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, le décret du 17 octobre 2011, portant création de la métropole dénommée « Métropole [Localité 3] Côte d'Azur », a institué un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi dénommé par fusion de la communauté urbaine [Localité 3] côte d'Azur avec d'autres communautés de communes et constitué de plusieurs communes dont celle de [Localité 2].

3. Le 8 janvier 2019, la Régie eau d'Azur, créée par délibération du 21 juin 2013 du conseil de la métropole [Localité 3] Côte d'Azur pour assurer la gestion du service public de l'eau potable, a émis à l'encontre de M. [M] un titre exécutoire d'un montant de 925,64 euros, correspondant à quatre factures d'eau, établies sur une base forfaitaire au titre des années 2014 à 2017 et demeurées impayées.

4. Contestant la facturation de sa consommation d'eau sur une base forfaitaire, M. [M] a saisi le tribunal d'instance qui a déclaré valable le titre exécutoire pour le montant de 591,99 euros au titre de la période antérieure à 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.

7. Pour accueillir la contestation du titre exécutoire du 8 janvier 2019 au titre de l'année 2017, le jugement retient qu'une lettre du 12 juin 2014 adressée par le préfet des Alpes-Maritimes au président de la métropole [Localité 3] côte d'Azur a rappelé les obligations de la métropole en matière de pose des compteurs en vue d'une tarification proportionnelle au volume d'eau consommé, proposé de valider un plan d'action permettant d'aboutir au plus tôt à la facturation proportionnelle prévue par la loi, et précisé que, dans tous les cas, les délais envisageables ne devront pas dépasser le 31 décembre 2016 pour les communes de plus de mille habitants dont la commune de [Localité 2], de sorte que la facturation au forfait a été autorisée dans cette commune jusqu'à cette date au plus tard.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que présentait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige le point de savoir si la dérogation prévue par l'arrêté du 26 septembre 1994 avait pu être privée d'effet par l'entrée en vigueur du décret 17 octobre 2011 à l'égard des communes intégrées à la métropole ou par la lettre du représentant de l'Etat du 12 juin 2014, ce qui impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable M. [M] en son action en contestation du titre exécutoire du 8 janvier 2019, le jugement rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nice ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,.
  • Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-11.747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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