Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
20-19.542
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 630 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° E 20-19.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.542 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [J], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2020), le 22 septembre 2016, M. [H] a assigné Mme [J], avec laquelle il avait vécu en concubinage, en liquidation de l'indivision et paiement de différentes sommes. Il s'est notamment prévalu d'une reconnaissance de dette établie par celle-ci à son profit le 20 septembre 2004 et portant sur la somme de 76 224 euros versée pour l'acquisition d'un bien immobilier et exigible en cas de vente de ce bien moyennant une actualisation en fonction du coefficient d'actualisation monétaire applicable.

2. Mme [J] a opposé la prescription de la demande relative à la reconnaissance de dette qui a été écartée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que, si la mention de la somme n'était pas manuscrite, Mme [J] n'avait contesté ni le montant de la dette indiqué en toutes lettres ni sa signature et que si, elle invoquait, de façon équivoque, un défaut d'authenticité de ce document en émettant des doutes à ce titre, ses arguments étaient impropres à l'établir, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, critiqués par la première branche, que la somme réclamée par M. [H] était due par Mme [J].

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-19.542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.