Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
20-17.044
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 176 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° Q 20-17.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [V] [D], divorcée [E], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 20-17.044 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à l'association Aéroclub de Sologne Ers, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [E] et [D] et de M. [L] [E], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2020), le 20 mai 2008, [X] [E], adhérent de l'association Aéroclub de Sologne Ers (l'aéroclub), a, avec un autre adhérent, convoyé un avion de Romorantin vers Marseille, en vue de sa révision. L'avion s'étant écrasé peu après le décollage, tous deux sont décédés. Le Bureau d'enquête d'analyse (BEA) a rendu son rapport sur l'accident en juin 2013.

2. Le 27 août 2015, les ayants droit de [X] [E], Mmes [V] et [N] [E] et M. [L] [E] (les consorts [E]) ont assigné en responsabilité et indemnisation au titre de différentes fautes l'aéroclub, qui a opposé la prescription.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse au moyen

Vu l'article 2224 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des consorts [E], après avoir écarté l'application de l'article 6422-5 du code des transports au profit de dispositions de l'article 2224 du code civil, l'arrêt retient que ceux-ci ne prétendent pas ne pas avoir eu connaissance du crash de l'avion et du décès le jour de l'accident, que l'ignorance de l'assureur de l'aéroclub comme des circonstances de l'accident sont indifférentes et que le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date.

6. En statuant ainsi, alors que les consorts [E] invoquaient dans leurs conclusions avoir eu connaissance d'une faute de l'aéroclub, qui avait omis de déclarer le décès de [X] [E] à son assureur, seulement lors de la production de la déclaration de sinistre fin mai 2017, et n'avoir pu agir à ce titre préalablement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'association Aéroclub de Sologne Ers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Aéroclub de Sologne Ers à payer à Mmes [V] et [N] [E] et à M. [L] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-17.044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.