Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Non-admission

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
18-80.940
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
417 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 20-80.729 F-N A 18-80.940 N° 50391

GM 16 MARS 2022

NON-ADMISSION

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022

MM. [C] [H] et [A] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 janvier 2018, qui dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

MM. [C] [H], [G] [D], [A] [K] et [J] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive s'agissant des deux derniers, les a condamnés, le premier, à cinq ans d'emprisonnement, et 10 000 euros d'amende, le deuxième, à cinq ans d'emprisonnement, et 10 000 euros d'amende, le troisième, à six ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt, le quatrième, à dix ans d'emprisonnement, et à 100 000 euros d'amende, et a ordonné des mesures de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [O] et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [C] [H], [A] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Non-admission. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 18-80.940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.