Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-86.836
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 498 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 20-86.836 F-D
N° 00313
RB5 16 MARS 2022
CASSATION PARTIELLE REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022
MM. [E] [K] et [P] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 27 novembre 2020, qui, a condamné le premier, pour escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, le second, pour complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [E] [K] et [P] [Z], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français représenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département des Yvelines, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [2], dirigée par M. [E] [K], a acquis en 2000 un ensemble de bâtiments construits entre le moyen-âge et le 19e siècle. L'un d'entre eux, qui était à l'origine une grange a fait l'objet de travaux pour la création de douze lots à usage d'habitation, qui ont été mis en vente.
3. Lors des ventes de ces appartements, le prix a été scindé en deux, une partie correspondant au prix de l'immeuble, soumis aux droits d'enregistrement au taux de 4,94% et la seconde au prix des travaux facturés par la société [1], également dirigée par M. [K], soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Les acquéreurs ont signé un devis pour ces travaux, qui avaient d'ores et déjà été réalisés.
4. Les actes de vente ont été rédigés par M. [P] [Z], notaire.
5. A la suite de la plainte de deux acquéreurs, une information judiciaire a été ouverte, a l'issue de laquelle M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée pour avoir, en opérant des ventes de biens immobiliers rénovés en scindant artificiellement le prix du foncier et des travaux et en utilisant des devis de travaux falsifiés, frauduleusement fait passer des ventes d'immeubles neufs soumis à la TVA immobilière, sous le régime de vente d'immeubles anciens, soumis aux seuls droits de mutation, et ainsi trompé l'Etat français pour le déterminer d'une part à appliquer une imposition minorée aux opérations immobilières et à accorder une déduction de TVA a 19,6 % correspondant aux travaux effectivement réalisés par des sous-traitants sur les biens objet de la vente, et re-facturés à taux réduit par la société [1].
6. M. [Z] a été poursuivi pour complicité d'escroquerie pour avoir procédé à la signature des actes authentiques litigieux.
7. Par jugement du 4 juin 2019, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés, M. [K] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende et M. [Z], à six mois d'emprisonnement avec sursis.
8. Sur l'action civile, le tribunal a condamné MM. [K] et [Z] solidairement au paiement de la somme de 547 264 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'Etat français.
9. MM. [K] et [Z], ainsi que le procureur de la République ont formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Pour dire établis les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève notamment qu'au vu des éléments soumis à son appréciation les travaux entrepris ont affecté le gros oeuvre du bâtiment par la création d'un étage intermédiaire et que la réalisation d'aménagements internes, par leur importance, a été équivalente à une véritable reconstruction.
15. Il retient qu'ainsi l'ensemble des ces travaux a concouru à la production d'un immeuble neuf dont la remise en état a été effectuée totalement par le vendeur, et que dès lors, en application de l'article 257-7 du code général des impôts, la TVA immobilière de 19,6 % était applicable à la vente de ces biens, sur le prix total versé par l'acquéreur, foncier et travaux.
16. Les juges énoncent par ailleurs qu'au surplus les travaux n'ayant pas été effectués par les particuliers, il est constant que la TVA au taux de 19,6 % devait s'appliquer et non celle de 5,5 %, et que le vendeur a ainsi bénéficié d'une déduction indue de TVA.
17. C'est à tort que la cour d'appel a considéré que l'application du taux de TVA réduit aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans prévue par l'article 279.0 du code général des impôts dépendait de la qualité du preneur des travaux.
18. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
19. En effet, d'une part, il se déduit de l'article 257, 7°, du code général des impôts, dans sa version applicable, que lorsqu'en raison de l'importance des travaux réalisés par le vendeur avant l'opération, un immeuble rénové peut être considéré comme un immeuble neuf, sa vente est soumise à la TVA immobilière sur la totalité du prix.
20. D'autre part, il résulte de l'article 279.0, 2, a du même code, dans sa version applicable, que le taux réduit de TVA ne s'applique pas aux travaux réalisés sur un immeuble ancien, qui par leur nature et leur ampleur concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257, 7°, précité.
21. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [Z] :
LE REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par M. [K] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [Z] et M. [K] devront payer chacun à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-86.836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.