Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
21-81.406
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
807 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 21-81.406 F-D

N° 00311

RB5 16 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022

M. [G] [M] et Mme [J] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 février 2021, qui, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé, escroquerie et abus de confiance, a condamné le premier, à quatre ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire et une interdiction définitive de gérer, la seconde, à deux ans d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire et quinze ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [M] et de Mme [J] [V], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de dénonciations de salariés, des contrôles ont été effectués par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et l'inspection du travail au sein de la société de courtage en assurance [1] dirigée par Mme [J] [V], gérante de droit et M. [G] [M], désigné comme gérant de fait.

3. Les contrôleurs ont notamment constaté que les salariés étaient déclarés tardivement à l'URSSAF, que certains n'avaient pas de contrat de travail ni de bulletin de salaire, que les établissements secondaires n'avaient pas été déclarés à l'URSSAF.

4. A l'issue d'une information judiciaire, Mme [V] et M. [M] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef de travail dissimulé, délit dont ils ont été reconnus coupables par jugement du 17 avril 2019.

5. Les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile du liquidateur de la société [1] et condamné les prévenus à lui verser des dommages et intérêts en réparation notamment du préjudice découlant du délit de travail dissimulé.

6. Mme [V], M. [M] et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Pour confirmer les dispositions civiles du jugement ayant condamné les prévenus à réparer le préjudice subi par la société [1] du fait des majorations de retard versées à l'URSSAF, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la culpabilité de Mme [V] et M. [M] du chef de travail dissimulé, pour avoir retardé les déclarations nominatives préalables à l'embauche des salariés, est définitivement acquise, énonce que la cour d'appel dispose de suffisamment d'éléments en fonction des circonstances de l'espèce pour confirmer les dommages et intérêts alloués en première instance.

11. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, le dommage de la société [1], caractérisé par les majorations de retard versées à l'URSSAF, est la conséquence directe du délit de travail dissimulé commis, notamment, à son préjudice.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 21-81.406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.