Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2022
- Numéro de rôle
- 21-82.624
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 069 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 21-82.624 F-D
N° 00310
RB5 16 MARS 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022
M. [S] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 30 mars 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. [H] et [B] des chefs de tromperie, abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S] [E], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [S] [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile, contre MM. [H] et [B], des chefs de tromperie, abus de confiance, escroquerie, faux et usage en raison d'importantes pertes financières qu'il a subies et qui trouveraient, selon lui, leur origine dans les agissements des dirigeants de la société [1].
3. M. [E], pilote de ligne, avait, en effet, été chargé par la compagnie aérienne [1] de créer une entité commerciale dédiée à la formation de ses pilotes, alors que cette compagnie se trouvait en situation de faillite non déclarée à la suite d'un traité d'apport d'actifs que M. [E] a qualifié de faux et ne permettant pas à la société de présenter les garanties requises pour obtenir une licence aérienne.
4. Le 13 septembre 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. [E] a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre, notamment, du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile fait valoir l'existence, même si le contrat n'a pas été signé, d'un accord de volonté entre, d'une part, la société Artemia par laquelle elle a développé la formation des pilotes, et, d'autre part, la société [2].
9. Selon cet accord, la société Artemia s'est engagée, à compter du 17 décembre 2000, à former le personnel navigant de la compagnie et M. [E] fait valoir que cette remise avait nécessairement une contrepartie qui n'a pas été réalisée en raison de son licenciement.
10. Cependant, les juges retiennent qu'il ressort d'un jugement, rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 2003 et communiqué par M. [H], que non seulement aucun contrat n'a été signé mais encore qu'aucun accord sur des prestations réciproques n'a été établi.
11. Les juges ajoutent qu'il n'est pas contesté que ce jugement est définitif.
12. Ils en déduisent qu'il ne peut être constaté l'existence d'une remise précaire devant être suivie d'une contrepartie déterminée.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision, même définitive, d'un tribunal de commerce ne s'impose pas à une juridiction répressive et ne constitue, pour elle, qu'un élément demeurant soumis à la discussion des parties.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'abus de confiance. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'infraction d'abus de confiance, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 21-82.624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.