Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-86.502
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 496 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 20-86.502 F-D
N° 00309
RB5 16 MARS 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022
MM. [Y] [J] et [Z] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2020, qui, a condamné le premier, pour abus de confiance aggravé, faux et usage, à cinq ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'interdiction professionnelle, le second, pour escroquerie et recel, en récidive, à cinq ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Y] [J], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [N], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une enquête a été ouverte après qu'une cliente de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon se fut rendue au commissariat de police ayant appris que ses comptes bancaires ainsi que son livret A, détenus par cette banque, avaient été vidés de leur contenu.
3. Elle soupçonnait son gestionnaire de compte, M. [Y] [J], d'être à l'origine de ces détournements alors que ce dernier lui avait auparavant remis un relevé de compte qui, ne faisant apparaître aucune anomalie, s'est avéré fictif.
4. Entendu par la police, M. [J] a reconnu être l'auteur de détournements au préjudice de plusieurs clients choisis parmi les plus âgés ainsi qu'avoir falsifié des documents bancaires destinés à effectuer des transactions pour le compte et à l'insu desdits clients. Ses agissements auraient été causés par les pressions et les menaces de M. [Z] [N], qu'il a connu dans le cadre professionnel ; les investigations n'ont cependant pas permis de corroborer ce point.
5. M. [N], qui a été interpellé, n'a pas contesté être l'auteur de détournements de montants de prêts souscrits en faisant usage de faux noms au détriment de plusieurs de ses connaissances. En utilisant l'identité de ces dernières, il a ouvert des comptes bancaires dont il était l'unique bénéficiaire grâce à M. [J] qui lui reversait les fonds directement ou par l'intermédiaire de M. [U].
6. Les juges du premier degré ont condamné MM. [J], [N] et [U] le premier des chefs d'abus de confiance, faux et usage, le deuxième des chefs d'escroquerie et recel et le troisième du chef de recel.
7. Sur les intérêts civils, les juges ont dit, d'une part, que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a concouru à la réalisation de ses dommages à hauteur de 70 % au titre du préjudice matériel, et d'autre part, que MM. [J], [N] et [U] sont solidairement responsables du reliquat de ces dommages.
8. MM. [J], [N] et le ministère public ont interjeté appel ainsi que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon sur les intérêts civils.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil :
13. Il se déduit de ces textes que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité civile de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond.
14. Pour déclarer les prévenus entièrement responsables des dommages subis par la victime et les condamner au paiement des intérêts civils correspondant à l'intégralité des préjudices, l'arrêt attaqué énonce que l'indemnisation due par l'auteur d'une infraction intentionnelle ne peut être réduite en raison de la simple négligence de la victime et nécessite une faute caractérisée d'une gravité certaine, laquelle doit avoir un rôle causal dans la réalisation du dommage.
15. L'arrêt relève que le fait pour la partie civile de ne pas avoir détecté les opérations frauduleuses effectuées par son salarié, alors que celles-ci ont été dissimulées, ne constitue pas une faute susceptible d'être opposée à la banque pour diminuer ou la priver de l'indemnisation de son préjudice.
16. L'arrêt relève encore que les juges ne trouvent pas d'éléments permettant d'affirmer que la banque aurait failli dans son système de surveillance et de contrôle alors que, si les détournements ont été réalisés durant plusieurs mois, ils ont été mis en oeuvre grâce à une stratégie de contournement des procédures internes permettant de détecter les mouvements inhabituels tels que le fractionnement des retraits en espèces à hauteur de 3 000 euros, les retraits effectués alors que M. [J] se trouvait seul à l'agence ou encore les justifications économiques crédibles apportées en cas d'alerte du dépassement du plafond sur une période de soixante-dix jours.
17. Les juges ajoutent que les procédures internes de contrôle de la banque apparaissent avoir été ouvertes à plusieurs reprises en raison d'alertes déclenchées par des opérations effectuées sur les comptes de quatorze clients du portefeuille de M. [J]. Ces alertes n'ont pas généré d'investigations complémentaires compte tenu des réponses mensongères, mais semblant cohérentes et motivées, apportées par M. [J] à sa hiérarchie.
18. Les juges précisent, enfin, que M. [J] n'a contourné qu'une seule fois de manière évidente les règles de délégation d'octroi de crédits dépassant le plafond de 20 000 euros pour un client à qui il a accordé un prêt de 21 500 euros, ce qui n'est pas de nature à constituer une faute caractérisée d'une gravité certaine commise par la banque.
19. Les juges en concluent qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a concouru à la réalisation du dommage qu'elle a subi.
20. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a recherché qu'une faute d'une certaine gravité, alors qu'une faute simple suffisait pour prononcer un partage de responsabilité, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concernera que les dispositions portant sur les intérêts civils relatifs à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ; elle sera étendue à M. [U] dès lors qu'il ne s'est pas pourvu.
23. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé pour M. [J] ni la première branche du troisième moyen proposé pour M. [N], la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-86.502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.