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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
21-82.254
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 822 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 21-82.254 FS-B

N° 00254

MAS2 16 MARS 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022

Mme [A] [U] et M. [I] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 26 mars 2021, qui a condamné, la première, pour détournement de fonds publics, usage de faux, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, le second, pour complicité de détournement de fonds publics, à un an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire commun aux demandeurs, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [A] [U] et M. [I] [F], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, M. Turcey, M. de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République a poursuivi devant le tribunal correctionnel Mme [A] [U], alors directrice de cabinet du maire de la commune de [Localité 2], et comme telle ayant la qualité de personne chargée d'une mission de service public, pour avoir, d'une part, détourné ou soustrait des fonds publics de la ville de [Localité 2] au profit de la société [1], en l'espèce en acceptant, validant, mettant ou faisant mettre en paiement six factures de cette société comportant les anomalies suivantes : l'application d'un forfait « suivi et conseil postcréation » de 5 000 euros par prestation et d'un supplément « frais d'exécution en urgence » de 50 % de la prestation non prévus au contrat, la facturation de prestations non réalisées, doublement facturées ou surévaluées, d'autre part, fait sciemment usage de ces fausses factures en les acceptant et en les transmettant aux services payeurs de la ville de [Localité 2].

3. Mmes [H] [E] et [X] [R], épouse [P], respectivement chargée de mission au cabinet du maire de [Localité 2] en charge de la communication du 30 avril 2012 au 30 mars 2014, et directrice de la communication audit cabinet de mars 2010 à juin 2011, ont été convoquées devant le tribunal correctionnel des mêmes chefs mais seulement pour certaines des factures litigieuses.

4. Pour sa part, M. [F] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour s'être rendu complice par aide, assistance ou instructions, en l'espèce en organisant des rendez-vous ou des réunions ou en donnant des instructions à ce sujet, du délit de détournement de fonds publics commis par Mmes [U], [P] et [E] en leur qualité de personnes chargées d'une mission de service public.

5. Par jugement en date du 20 novembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré coupables Mmes [U], [P] et [E] des chefs de détournement de fonds publics et d'usage de faux, et M. [F] du chef de complicité du premier de ces délits et les a condamnés pénalement.

6. Il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de [Localité 2] et a condamné les prévenus à réparer le préjudice de celle-ci.

7. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Le moyen pris de la violation du principe ne bis in idem en raison de la double condamnation de Mme [U] des chefs de détournement de fonds publics et usage de faux est infondé dès lors qu'il résulte des articles 432-15 et 441-1 du code pénal qu'aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de Mme [U] et de M. [F] concernant le délit de détournement de fonds publics et celui de complicité de cette infraction, aux peines prononcées à leur encontre et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 21-82.254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.