Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2022
- Numéro de rôle
- 21-87.065
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 434 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 21-87.065 F-D
N° 00388
8 MARS 2022
RB5
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022
M. [C] [K] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 décembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2021, qui a rejeté sa demande d'effacement de mention au fichier de traitement d'antécédents judiciaires.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoyant que, en cas de décision de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel, sont-elles conformes au droit au respect de la vie privée garantie par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
3. M. [C] [K], demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a déposé personnellement un mémoire spécial, soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, le 13 décembre 2021, au greffe de la Cour de cassation. Faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, faite le 15 novembre 2021, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ce mémoire n'est pas recevable, en application de l'article 584 du code de procédure pénale.
4. Dès lors, il ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 8 mars 2022, sous le numéro 21-87.065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-87.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.