Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause

Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
24 février 2022
Numéro de rôle
20/04567
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 129 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/02/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04567 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI3H

Jugement (N° 17/00614) rendu le 09 novembre 2018

par le tribunal de grande instance de Saint-Omer

APPELANTE

Madame [R] [D] en qualité d'héritière de Madame [Y] [D]

née le 11 mars 1956 à Bourbourg (59820)

demeurant 1256 rue du 8 Mai, Villa des 4 Lions

62400 Locon

représentée et assistée de Me Xavier Brunet, membre de la SELARL Brunet Veniel, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Diane Laur, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉ

Monsieur [E] [M]

né le 04 mars 1954 à Dunkerque (59382)

demeurant 1065 rue de la Mer

62215 Oye-Plage

représenté et assisté de Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, substitué par Me Stéphane Michel, avocat au barreau de Saint-Omer

DÉBATS à l'audience publique du 29 novembre 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2021

****

Mme [Y] [D] a vécu en concubinage avec M. [U] [N] de 1980 au mois de juin 2015, date à laquelle son compagnon est décédé.

Mme [I] [D], fille de Mme [Y] [D], est décédée au mois d'août 2015.

Le 25 août 2015, Mme [D] a donné procuration sur ses comptes bancaires à son gendre, M. [E] [M].

Invoquant l'existence d'un enrichissement sans cause, par acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2017, Mme [D] a fait assigner M. [M] aux fins d'obtenir:

- sa condamnation au paiement de la somme de 29 600 euros,

- la nullité de la modification des clauses bénéficiaires des assurances-vie pour les contrats n°400411129 assurance ecureuil et n°916002450 PEP TRANSM auprès de la Caisse d'Epargne ;

- la condamnation de M. [E] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

- l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a:

- condamné M. [M] à payer à Mme [D] la somme de 4 000 euros en restitution des sommes prélevées sur les comptes de cette dernière dans le cadre de l'exécution de la procuration générale du 25 août 2015 ;

- débouté Mme [D] de ses autres demandes plus amples ou contraires;

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2019, Mme [D] demande à la cour de:

- dire bien appelé, mal jugé,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros correspondant au prélèvement effectué au détriment de Mme [D] alors qu'il bénéficiait d'une procuration et donc d'un mandat de gestion,

- réformer le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

- condamner M. [M] à lui rembourser les sommes indûment prélevées par lui à son profit alors qu'il ne bénéficiait d'aucune procuration ou mandat pour se faire, soit la somme de 25 600 euros ;

- annuler les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie modifiées par avenants au profit de M. [M] en l'absence de consentement valablement donné par Mme [D], pour les contrats n°403411129 assurance écureuil et n°916002450 PEP TRANSM auprès de la Caisse d'Epargne ,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Mme [Y] [D] est décédée le 13 mai 2020 et l'affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance en date du 1er octobre 2020, sa réinscription étant subordonnée à la justification de l'accomplissement de diligences tenant à la notification de l'acte de décès de Mme [D].

Le 5 novembre 2020, Mme [R] [D] a notifié par la voie électronique des conclusions de reprise d'instance aux termes desquelles elle demande à la cour de:

- constater le décès de Mme [Y] [D], appelante du jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint Omer ;

- constater que Mme [R] [D], fille de la défunte, est sa seule héritière ;

En conséquence et en application des dispositions des articles 373 et suivants du code civil,

- ordonner la réinscription au rôle de l'instance RG 18/06885 de la chambre 1 section 1 ;

- donner acte à Mme [R] [D] de ce qu'elle entend reprendre l'instance engagée par sa mère décédée et solliciter ainsi le bénéfice des conclusions prises en cause d'appel par la défunte;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir que M. [M] a abusé de son mandat pour détourner des fonds des comptes de Mme [D] et se les approprier. Elle soutient qu'elle était en capacité d'effectuer elle-même des retraits en liquide en se rendant dans une agence bancaire sans passer par M. [M]. Elle précise que si les services de police précisent qu'il n'existe pas de carte de retrait lors de l'audition de M. [M], ils se basent sur une attestation fournie par la banque BNP et non par la Caisse d'Epargne où sont ouverts les comptes concernés.

Elle précise aussi qu'elle a droit au remboursement des sommes prélevées par M. [M] à son détriment, peu important que l'action ne puisse se fonder sur l'exécution fautive d'un mandat (en l'absence de procuration donnée à cette date) mais sur un autre fondement, s'agissant de l'action de in rem verso.

Enfin, concernant la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie Assurécureuil et et PEP Transmission, l'appelante expose que sa volonté ne peut ne peut être considérée comme certaine et non équivoque au regard de l'état psychologique dans lequel elle se trouvait.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, M. [E] [M] demande à la cour de:

- dire et juger l'appel de Mme [Y] [D] aux droits de laquelle vient Mme [R] [D] recevable mais mal fondé ;

- débouter Mme [Y] [D] aux droits de laquelle vient Mme [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [R] [D] venant aux droits de Mme [Y] [D] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

M. [M] soutient essentiellement que Mme [D] a vécu aux côtés de sa fille et de lui-même durant de nombreuses années et que c'est Mme [R] [D] et son mari qui sont à l'origine de la présente action.

En outre, il précise que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les modifications des clauses d'assurance-vie sont intervenues avec l'accord de Mme [D] alors qu'il n'est pas établi qu'elle était incapable de signer à cette époque et qu'il n'est jamais seul bénéficiaire des contrats à l'exception d'un seul.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande principale

A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles M. [M] a été condamné à payer à Mme [D] la somme de 4 000 euros en restitution des sommes prélevées sur les comptes de cette dernière dans le cadre de l'exécution de la procuration générale en date du 25 août 2015 ne font l'objet d'aucune contestation de sorte qu'il y a lieu de les confirmer.

En cause d'appel, Mme [R] [D] venant aux droits de Mme [Y] [D] sollicite le remboursement des sommes prélevées par M. [M] à son détriment sur le fondement de l'action de in rem verso.

Aux termes des dispositions de l'article 1371 du code civil, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Alors que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, il n'est pas contesté que Mme [Y] [D] n'a donné procuration à M. [M] sur ses comptes bancaires qu'à compter du 25 août 2015 de sorte qu'elle ne peut fonder son action sur l'exécution du mandat concernant les opérations financières réalisées avant la mise en oeuvre de cette procuration.

Si Mme [D] fait état de plusieurs virements, rachats de billets confiance et clôture des deux assurances vie qu'elle impute à M. [M], force est de constater qu'il ne résulte pas des éléments produits aux débats, s'agissant de la demande écrite de Mme [D] aux fins de rachats des billets de confiance en date du 21 septembre 2015 et des relevés de comptes bancaires laissant apparaître des virements réguliers compris entre 500 et 1 000 euros, que ces opérations aient été réalisées par M. [M] alors que celui-ci ne disposait pas encore d'une procuration sur les comptes de Mme [D] et que celle-ci ne conteste pas avoir la possibilité de se rendre en agence pour retirer des espèces.

Il en va de même s'agissant des virements d'un montant de 5 000 euros réalisé le 13 mars 2014, d'un montant de 5 000 euros réalisé le 15 mars 2014, d'un montant de 5 000 euros réalisé le 19 mars 2014, d'un montant de 5 000 euros réalisé le 5 juillet 2015 et de 3 000 euros réalisé le 7 juillet 2015 Mme [D] ne rapportant pas la preuve que M. [M] était le bénéficiaire des fonds virés et donc d'un enrichissement corrélatif à son appauvrissement, en l'absence de tout élément de preuve produit sur ce point.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] [D] venant aux droits de Mme [Y] [D] de sa demande de remboursement formée à l'encontre de M. [M], la décision déférée étant confirmée sur ce point.

Sur la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le premier juge a retenu qu'alors que Mme [D] ne fonde pas juridiquement sa demande d'annulation des clauses bénéficiaires des assurances-vie souscrites auprès de la Caisse d'Epargne, le seul certificat médical établi par le Docteur [O] ne permet pas de démontrer que Mme [D] était dans l'incapacité de comprendre le sens de ses engagements au moment de la réalisation des actes litigieux, Mme [D] ayant signé par ailleurs un certain nombre de pièces en vue de ces modifications et M. [M] n'étant pas le seul bénéficiaire des primes versées en cas de décès.

Par ailleurs, si Mme [D] produit en cause d'appel un nouveau certificat médical dactylographié établi par le 25 octobre 2016 par le Docteur [O] précisant avoir sollicité l'avis d'un neurologue en octobre 2015 en raison de l'état de 'désorientation' présenté par Mme [D] ce seul élément qui n'est conforté par aucune autre pièce produite aux débats, ne permet pas de caractériser l'existence d'un vice du consentement de Mme [D] à l'occasion de la signature de la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie au profit de M. [M] alors même que l'appelante ne conteste pas lui avoir confié une procuration générale sur ses comptes bancaires le 25 août 2015.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Mme [R] [D] venant aux droits de Mme [Y] [D] partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare Mme [R] [D] en qualité d'héritière de Mme [Y] [D] recevable en ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] [D] venant aux droits de Mme [Y] [D] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne Mme [R] [D] venant aux droits de Mme [Y] [D] à payer à M. [E] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Déboute Mme [R] [D] de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffierLa présidente

Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2022, sous le numéro 20/04567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.