Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2022
Numéro de rôle
21-86.880
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 21-86.880 F-D

N° 00320

MAS2 15 FÉVRIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022

M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 12 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de tentative d'assassinat, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Interpellé en exécution de deux mandats d'arrêt, M. [R] [M] a été mis en examen du chef susvisé et a désigné, lors de l'interrogatoire de première comparution, M. [F] [Z] comme avocat.

3. Présenté, le 25 octobre 2021, au juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et assisté d'un avocat de permanence, il a sollicité un délai pour préparer sa défense.

4. M. [C] [B], dont il avait indiqué devant le même juge des libertés et de la détention, lors du débat contradictoire organisé à la suite de sa mise en examen dans la procédure distincte dans laquelle avait été décerné le second mandat d'arrêt, qu'il était son avocat choisi, a été seul convoqué au débat contradictoire différé fixé le 27 octobre suivant et, à cette date, a fait savoir que, n'étant pas régulièrement désigné, il n'interviendrait pas.

5. M. [Z], averti ce même jour, a obtenu un renvoi au lendemain 28 octobre et ne s'est vu délivrer le permis de communiquer qu'il avait demandé qu'après la tenue du débat.

6. Le juge des libertés et de la détention a placé M. [M] sous contrôle judiciaire.

7. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 207 du code de procédure pénale :

10. Il résulte de ce texte que, saisie de l'appel du procureur de la République d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de placer la personne mise en examen en détention provisoire, la chambre de l'instruction, si elle ne peut évoquer en pareille matière, doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur la régularité du débat contradictoire contestée par la personne mise en examen.

11. Pour écarter les demandes de M. [M] tendant à la confirmation de l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que, quels que soient les mérites des moyens soulevés par le conseil de la personne mise en examen au regard des droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut pas, au visa de l'article 186 du code de procédure pénale, connaître d'une irrégularité d'un acte de la procédure dont elle n'est pas saisie, et dont au surplus le demandeur sollicite la confirmation.

12. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner les griefs soulevés par M. [M] concernant la régularité de la convocation de son avocat et que le juge des libertés et de la détention avait retenus, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2022, sous le numéro 21-86.880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.