Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-86.900
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 094 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 21-86.900 F-D
N° 00316
MAS2 15 FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022
M. [W] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 3 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [W] [M] a été mis en examen le 28 juin 2021 des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et placé le même jour en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 18 octobre suivant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen.
4. M. [M] a formé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que si M. [M] dispose de réelles garanties d'hébergement chez sa soeur, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne sont pas de nature à empêcher le renouvellement des faits dans la mesure où au moment de la commission de ceux-ci, il possédait déjà une domiciliation stable.
11. Les juges précisent que la détention provisoire de M. [M] constitue l'unique moyen, d'une part, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice dans la mesure où, au regard des faits reprochés, il encourt une lourde peine d'emprisonnement, d'autre part, d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices dans la mesure où les faits étant contestés tout comme les liens avec certains co-mis en examen, la juge d'instruction saisie devrait organiser des confrontations.
12. Ils ajoutent qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique est impossible à mettre en place en raison de l'absence d'enquête de faisabilité sur le domicile proposé.
13. Ils concluent que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités.
14. En prononçant ainsi sans mieux s'expliquer, d'une part, sur le risque de renouvellement de l'infraction, qui ne peut être déduit de l'existence de garanties de représentation, d'autre part, sur le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, sans autre motif que le quantum de la peine encourue, enfin, sur l'insuffisance d'un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, au motif qu'une enquête de faisabilité n'a pas été effectuée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 3 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.
Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2022, sous le numéro 21-86.900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.