Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-86.810
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 360 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 21-86.810 F-D
N° 00315
15 FÉVRIER 2022
MAS2
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022
M. [Z] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 décembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2021, qui a prononcé sur sa demande d'effacement des données personnelles inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoyant que, en cas de décision de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel, sont-elles conformes au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. Le mémoire personnel de M. [Z] [U], qui n'est pas condamné pénalement, a été reçu au greffe de la Cour de cassation et plus de dix jours après le pourvoi, formé le 10 novembre 2021.
3. Ce mémoire étant, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, irrecevable, la question prioritaire de constitutionnalité l'est également.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 15 février 2022, sous le numéro 21-86.810.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.