Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2022
Numéro de rôle
21-85.447
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 21-85.447 F-D

N° 00314

15 FÉVRIER 2022

MAS2

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022

M. [S] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 24 juin 2021, qui, pour blanchiment aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [C], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, Me Perier ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 695-11 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité pour les juridictions statuant sur les poursuites dirigées contre une personne remise à la France en vertu d'un mandat d'arrêt européen de contrôler la légalité de la condition de renvoi à laquelle les autorités de l'Etat d'exécution du mandat d'arrêt auraient subordonné la remise de l'intéressé, méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif posé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux en ce que si la condition de renvoi à laquelle les autorités de l'Etat d'exécution du mandat d'arrêt européen ont subordonné la remise de l'intéressé, en application de l'article 5, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, ne fait pas immédiatement grief à celui-ci, ni l'article 695-11 du code de procédure pénale ni l'article 728-15 dudit code, dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, applicable à l'exécution, sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'une condamnation prononcée par une juridiction française, ni aucune autre disposition législative ne permettent à la personne remise de contester devant une juridiction, après condamnation définitive, la décision du représentant du ministère public de faire droit, à la demande de l'Etat d'exécution, à son transfèrement.

4. Au regard des conséquences qu'est susceptible d'entraîner, pour la personne remise, la mise à exécution par le ministère public, à la demande de l'Etat d'exécution, de la condition de renvoi posée par celui-ci en application de l'article 5, § 3, précité, l'absence de voie de droit permettant de la contester est de nature à méconnaître les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

5. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 15 février 2022, sous le numéro 21-85.447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.