Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-86.903
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 21-86.903 F-D
N° 00341
SL2 16 FÉVRIER 2022
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022
[U] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, actes de tortures ou de barbarie, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de [U] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans l'information ouverte contre lui des chefs susvisés, [U] [T], mineur au moment des faits reprochés, pouvant avoir été commis le 24 mars 2021 et entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2021, comme étant né le [Date naissance 1] 2003, a été placé en détention provisoire le 2 avril 2021.
3. Il a présenté une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de [U] [T], sans qu'ait été préalablement établi un recueil de renseignements socio-éducatifs sur la situation du demandeur, qui était mineur lors des faits reprochés.
7. En cet état, et dès lors que l'établissement de ce recueil n'est obligatoire, selon l'article L. 322-5 du code de la justice pénale des mineurs, qui a repris les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, qu'avant toute réquisition ou décision de placement ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur, mais non en cas de réquisition ou de décision sur une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas encouru le grief allégué.
8. Le moyen ne peut donc être admis.
9. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 février 2022, sous le numéro 21-86.903.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.