effet
obligationeffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-87.007
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 21-87.007 F-B
N° 00342
SL2 16 FÉVRIER 2022
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022
[S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, extorsion, violences, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, et dégradation ou destruction du bien d'autrui, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [S] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. [S] [M], né le [Date naissance 1] 2003, a été mis en examen le 21 octobre 2021 des chefs susvisés, et a fait l'objet d'une incarcération provisoire.
3. Le 25 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a rendu à son égard une ordonnance de placement en détention provisoire, et une ordonnance instituant une mesure éducative judiciaire provisoire.
4. Le même jour, l'avocat de [S] [M] a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, le 25 octobre 2021, a rendu deux ordonnances distinctes concernant [S] [M], mineur au moment des faits, la première, frappée d'appel, décidant son placement en détention provisoire, la seconde prononçant à son égard une mesure éducative judiciaire provisoire.
8. En cet état, les dispositions de l'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs n'ont pas été méconnues.
9. En effet, si ce texte prévoit que, lorsqu'un mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure judiciaire éducative provisoire, afin de permettre une intervention immédiate des services éducatifs auprès du mineur, pendant son incarcération, pour préparer sa sortie, aucune disposition n'empêche que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance distincte de celle qui prescrit le placement en détention.
10. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que l'arrêt de la chambre de l'instruction vise la décision prononçant une mesure éducative judiciaire provisoire.
11. Le moyen ne peut donc être admis.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 février 2022, sous le numéro 21-87.007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-87.007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.