Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.042
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 862 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° K 20-21.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ L'association [6], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association [6],
3°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'association [6],
ont formé le pourvoi n° K 20-21.042 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association [6] et de MM. [J] et [F], ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [6] et MM. [J] et [F], ès qualités, et condamne l'association [6] à payer à Mme [U], épouse [W], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 février 2022, sous le numéro 20-21.042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.