Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.705
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 25 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 février 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvois n° A 20-20.711 U 20-20.705 Y 20-20.709 Z 20-20.710 B 20-20.712 C 20-20.713 D 20-20.714 F 20-20.716 G 20-20.718 M 20-20.721 N 20-20.722 Q 20-20.724 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Etesia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 20-20.711, U 20-20.705, Y 20-20.709, Z 20-20.710, B 20-20.712, C 20-20.713, D 20-20.714, F 20-20.716, G 20-20.718, M 20-20.721, N 20-20.722 et Q 20-20.724 contre douze arrêts rendus le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B) dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 10],
3°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 12],
4°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à Mme [B] [A], domiciliée [Adresse 8],
7°/ à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 9],
8°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 11]
9°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3],
10°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 13],
11°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 4],
12°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 5],
13°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Etesia, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] et des onze autres salariés, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-20.705, Y 20-20.709, Z 20-20.710, A 20-20.711, B 20-20.712, C 20-20.713, D 20-20.714, F 20-20.716, G 20-20.718, M 20-20.721, N 20-20.722 et Q 20-20.724 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 mai 2020) et les productions, Mme [D] et onze autres salariés ont été engagés à différentes dates et fonctions par la société Outils [J]. Après homologation par la Direccte, le 9 juillet 2014, du document unilatéral visant la suppression de vingt postes, dans le cadre d'un projet de réorganisation des différentes activités de la société, en vue de préserver sa compétitivité, face à des difficultés économiques structurelles, les contrats de travail des salariés ont été rompus courant octobre 2014 après qu'il eurent accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé.
3. Invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et le non-respect des critères d'ordre des licenciements, ils ont saisi le 23 juillet 2015 la juridiction prud'homale.
4. La société Outils [J], placée en redressement judiciaire le 18 juillet 2016, a été absorbée le 1er décembre 2017 par l'une de ses filiales, la société Etesia.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
8. Après avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à Mmes [D], [S], [O], [L], [X], [A], [U], [H], [R], [G], [F] et M. [C], du jour de leur licenciement au jour des arrêts dans la limite de six mois d'indemnités chômage, les arrêts rendus le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mmes [D], [S], [O], [L], [X], [A], [U], [H], [R], [G], [F], et M. [C], dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012,.
- Article L. 1235-4 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 février 2022, sous le numéro 20-20.705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.