application immédiate de la mesure nonobstant appel

effetapplication immédiate de la mesure nonobstant appel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2022
Numéro de rôle
20-85.608
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 20-85.608 F- B

N° 00210

GM 16 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [Y] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2020, qui a prononcé son placement sous surveillance judiciaire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [E], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d'appel de Paris a condamné M. [Y] [E] à la peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une mesure de sûreté de trois ans et six mois, pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en région parisienne, en tout cas sur le territoire national, en Turquie et en Syrie.

3. Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a constaté le désistement de M. [E] de sa demande d'aménagement de peine et ordonné son placement sous surveillance judiciaire, à compter de sa libération et pendant une durée de dix-huit mois et vingt-sept jours, assortissant sa décision d'interdictions et d'obligations à respecter par le condamné.

4. M. [E] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.

8. Pour confirmer le jugement ayant placé M. [E] sous surveillance judiciaire, l'arrêt attaqué conclut que cette mesure non seulement répond parfaitement aux exigences légales, mais également s'impose de toute évidence, dès lors que celui-ci, du fait de sa dangerosité caractérisée, présente un risque de récidive.

9. En prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines n'a pas méconnu l'article 723-32 du code de procédure pénale, qui impose que la décision de placement sous surveillance judiciaire soit prise avant la date prévue pour la libération du condamné.

10. En effet, le condamné a été placé sous surveillance judiciaire par un jugement du tribunal de l'application des peines, prononcé le 24 avril 2020, soit avant la date prévue pour sa libération, le 8 mai 2020, et ce jugement, par application de l'article 712-14 du code de procédure pénale, était exécutoire par provision. Il en résulte que la mesure de surveillance judiciaire qu'il ordonnait s'appliquait à la date à laquelle la chambre de l'application des peines a statué sur le recours du condamné.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 février 2022, sous le numéro 20-85.608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.