Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2022
Numéro de rôle
21-84.419
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 184 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 21-84.419 F-D

N° 00187

SL2 15 FÉVRIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 15 juin 2021, qui a relaxé M. [E] [K] du chef de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 20 janvier 2018, le contrôle de recherche d'alcoolémie par éthylotest auquel M. [E] [K] a été soumis par des policiers alors qu'il conduisait son véhicule s'étant révélé positif, l'intéressé a subi un contrôle par appareil éthylomètre Drager type 7110 FP qui a révélé un taux d'alcool de 0,56 mg/l d'air expiré aux deux souffles.

3. M. [K] a alors été convoqué à l'audience du tribunal correctionnel du chef susvisé.

4. Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à un emprisonnement de trois mois et a constaté l'annulation de son permis de conduire.

5. Le prévenu a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour retenir l'impossibilité d'attester avec certitude que l'appareil éthylomètre utilisé lors du contrôle de M. [K] était homologué et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que si le dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré doit être effectué au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, et que, lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés, tout appareil fabriqué sur la base d'une homologation expirée ne saurait valablement être mis en service.

9. Le juge ajoute que le type d'appareil Drager 7110 FP a fait l'objet d'une décision d'approbation du 1er juillet 1999.

10. Il précise qu'est intervenu un certificat d'examen de type 15145-2 du 18 novembre 2013, valable jusqu'au 23 juillet 2019 qui indique qu'il annule et remplace le certificat 15145-1, qui prorogeait la validité de la décision d'approbation du 1er juillet 1999 et mentionne en annexe que la révision n° 2 qu'il constitue est rédactionnelle et ne remet pas en cause la conformité des appareils mis en service dans le cadre des révisions précédentes.

11. Il relève que ni le certificat initial, ni sa révision n° 1, ne sont plus accessibles, de sorte qu'à supposer qu'ils conservent une quelconque validité comme semble l'indiquer la révision n°2, ils ne sauraient en tout état de cause être opposables au prévenu dans ces conditions.

12. Il en déduit qu'il n'est pas établi que l'appareil litigieux était, à sa date de mise en service, le 21 décembre 2010, couvert par un certificat d'examen de type en cours de validité et donc homologué, de sorte que le procès-verbal de mesure éthylométrique est dépourvu de force probante.

13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dès lors qu'elle relevait que l'appareil éthylomètre Drager 7110 FP utilisé pour contrôler le prévenu, mis en service en 2010, avait fait l'objet d'une décision d'approbation initiale du 1er juillet 1999, prorogée par les certificats d'examen de type successifs des 24 juillet 2009 et 18 novembre 2013, ce dernier mentionnant que les modifications qu'il contenait, de nature rédactionnelle, ne remettaient pas en cause la conformité des appareils mis en service, n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2022, sous le numéro 21-84.419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.