Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2022
Numéro de rôle
20-12.287
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 139 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° U 20-12.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre Manche (Groupama Centre Manche), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-12.287 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre renvoi cassation), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Assurances du Crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre Manche (Groupama Centre Manche), de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.128), le 14 octobre 2009, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, assuré auprès de la société Assurances du Crédit mutuel (la société ACM), dans lequel avaient pris place ses trois enfants mineurs, Mme [L] s'est déportée sur la voie de gauche de la chaussée et a percuté le véhicule de M. [D], assuré par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Manche (la société Groupama), lequel arrivait en sens inverse. M. [D], Mme [L] et ses trois enfants ont été blessés dans l'accident.

2. La société ACM, exposant avoir découvert que Mme [L] avait effectué une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas, lors de la souscription du contrat, l'existence d'un délit de fuite pour lequel elle avait été condamnée le 21 juin 2005, a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 28 février 2011, informé Mme [L], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, M. [D] et la société Groupama de ce qu'elle entendait se prévaloir de la nullité du contrat en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances.

3. La société ACM a assigné Mme [L] en annulation du contrat et la société Groupama en remboursement des provisions versées à Mme [L], es qualités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances :

5. Selon ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

6. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [L] auprès de la société ACM, après avoir relevé qu'il est constant que le 21 juin 2005, une peine de suspension du permis de conduire pour des faits de délit de fuite commis le 7 mai 2004 a été prononcée contre Mme [L] et en avoir déduit que c'est de façon inexacte que celle-ci a déclaré, lors de la souscription de son contrat d'assurance, qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un « PV de délit de fuite » depuis le 6 septembre 2004, l'arrêt retient que l'inexactitude de la déclaration de Mme [L] procédait d'une réponse personnellement donnée par l'assurée à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat, de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge de sorte que ce contrat était vicié par sa fausse déclaration intentionnelle.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette déclaration inexacte de l'assurée avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Assurances du Crédit mutuel et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances du Crédit mutuel à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre Manche (Groupama Centre Manche) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 février 2022, sous le numéro 20-12.287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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