Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.376
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 966 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 141 FS-D
Pourvoi n° M 20-20.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
La société TCM FR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.376 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Natural Gas Storage Company (NGSC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (République Islamique d'Iran), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TCM FR, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Natural Gas Storage Company, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), le 6 mars 2002, la société Sofregaz, devenue la société TCM FR, et la société National Iranian Oil Company, aux droits de laquelle se trouve la société Natural Gas Storage Company (NGSC), ont conclu un contrat d'ingéniérie portant sur la conversion d'un champ gazier iranien en stockage souterrain.
2. Le 16 janvier 2014, à la suite de la résiliation du contrat par la société NGSC, la société TCM FR a engagé une procédure d'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale (CCI). Une sentence du 27 décembre 2018 a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer diverses sommes à sa co-contractante.
3. La société TCM FR a formé un recours en annulation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que le règlement d'arbitrage de 2012 de la CCI, auquel les parties avaient choisi de se référer, prévoyait que la sentence devait être motivée, la cour d'appel a retenu que le tribunal arbitral avait procédé à un examen de chacune des prétentions de la société TCM FR et estimé que la résiliation était justifiée par le fait que la première tranche de travaux n'était pas achevée, contrairement aux allégations de cette société.
6. Elle en a déduit que les arbitres n'avaient pas méconnu leur mission en ne se prononçant pas sur la question des sanctions internationales, dès lors qu'ils avaient considéré, implicitement mais nécessairement, que cet argument n'était ni pertinent ni nécessaire à la solution du litige au regard de l'inexécution par la société TCM FR de ses obligations autres que celles liées aux garanties financières.
7. La cour d'appel s'est ainsi assurée de la réalité de la motivation de la sentence.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TCM FR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TCM FR et la condamne à payer à la société Natural Gas Storage Company la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 20-20.376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.