Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2022
Numéro de rôle
21-50.008
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 404 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° R 21-50.008

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [H]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° R 21-50.008 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2020), M. [N] [H], né le 8 mars 1994 à [Localité 5] (Sénégal), a engagé une action déclaratoire de nationalité en raison de sa filiation paternelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 32 du code civil et l'article 13, alinéa 2, du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 août 1960 :

3. Il résulte de ces textes qu'une personne originaire du Sénégal n'a pu conserver de plein droit la nationalité française lors de l'accession de ce territoire à l'indépendance le 20 juin 1960 qu'en ayant à cette date fixé son domicile hors de ce territoire.

4. Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé.

5. Pour dire qu'[N] [H], présumé né le 22 février 1922 au Sénégal et grand-père allégué de l'intéressé, avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance, l'arrêt retient que ses relevés de carrière de 1945 à 1977 font apparaître qu'il travaillait dans la marine marchande, qu'il était inscrit au quartier de la ville du [Localité 4] et que, du 10 novembre 1959 au 19 juillet 1960, il était embarqué sur le navire « Belfort ».

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait qu'[N] [H] se soit marié en 1952 au Sénégal où ses enfants étaient nés en 1961 et 1968 ne caractérisait pas le maintien dans ce pays de ses attaches familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 32 du code civil.
  • Article 13, alinéa 2, du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 août 1960.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 21-50.008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-50.008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.