irrecevabilité

défautirrecevabilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2022
Numéro de rôle
21-40.027
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 9 février 2022

IRRECEVABILITÉ

M. CATHALA, président

Arrêt n° 369 FS-B

Affaire n° S 21-40.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

Le conseil de prud'hommes de Troyes (section référée) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 12 novembre 2021, les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 16 novembre 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2],

D'autre part,

l'association ASIMAT, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme [Z] a été engagée le 1er septembre 2014 par l'association ASIMAT (l'association) en qualité d'aide-soignante. Elle est membre de la commission santé et sécurité au travail. En l'absence de transmission par la salariée à l'association d'un schéma vaccinal complet, l'employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 18 août 2021, conformément aux dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

2. Le 7 octobre 2021, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, sur le fondement de l'article R. 1455-5 du code du travail, afin d'obtenir sa réintégration et le versement des salaires correspondants, sous astreinte.

3. Dans un mémoire distinct également reçu le 7 octobre 2021, la salariée a demandé la transmission à la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

4. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« Les dispositions des articles 14-I et II de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui reprend le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 rappelant que tout homme peut défendre ses droits et intérêts en ce qu'il est fait interdiction à un salarié protégé, non vacciné, d'exercer ses mandats de représentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail ? »

« Les dispositions des articles 14-I et II de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui intègre le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et rappelant que tout homme peut défendre ses droits et intérêts en ce qu'il est fait interdiction à un salarié protégé, non vacciné, d'exercer ses mandats de représentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail en ce que lesdites dispositions des articles 14-I et II de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 font échec au principe de la primauté de la convention collective sur la Loi dès l'instant où les dispositions de ladite convention collective sont plus favorables au salarié ? »

Examen de la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité

5. Les dispositions contestées sont applicables au litige.

6. Cependant, les questions ne précisent pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte.

7. Par ailleurs, la seconde question n'est pas recevable en ce qu'elle invoque la violation du principe dit "de faveur" qui, s'il constitue un principe fondamental du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de déterminer le contenu et la portée, ne résulte d'aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946 et ne saurait, dès lors, être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946.

8. Il s'ensuit que les deux questions prioritaires de constitutionnalité sont irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article Alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
  • Articles 14-I et 14-II de la loi n° 2021-40 du 5 août 2021.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 21-40.027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-40.027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.