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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2022
Numéro de rôle
20-20.143
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 193 F-B

Pourvoi n° G 20-20.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

M. [U] [B], domicilié [Adresse 4], domicilié [Adresse 4], assisté de sa curatrice, Mme [I] [T], épouse [B], a formé le pourvoi n° G 20-20.143 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [B], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2020), M. [B], alors âgé de trois ans, a été victime le 15 juin 1985 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [W] et assuré auprès de la société Mutasudest, devenue la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama).

2. Un arrêt du 14 avril 1994 a condamné in solidum M. [W] et la société Groupama à payer une certaine somme en réparation des préjudices subis par la victime.

3. Le 17 janvier 2001, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et le médecin-expert a déposé son rapport le 15 mai 2002.

4. Le 18 mai 2015, M. [B] assisté de sa curatrice a assigné M. [W] et la société Groupama, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3], afin d'obtenir un complément d'indemnisation de son préjudice corporel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

8. En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte.

9. L'arrêt, exposant les constatations et conclusions de l'expert médical, relève que l'état séquellaire de la victime n'était pas susceptible d'évoluer favorablement après la date de l'examen par celui-ci et qu'il n'apparaît pas non plus que cet état se soit aggravé depuis lors. Il ajoute que les énonciations du rapport d'expertise lui permettent de constater que la consolidation était acquise à la date du rapport, le 15 mai 2002, même si l'expert n'a pas formellement déterminé cette date, faute de question posée sur ce point par le juge ayant ordonné l'expertise, de sorte que c'est à cette date que le délai de prescription a commencé à courir.

10. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la date de consolidation, et faisant ressortir que le rapport d'expertise permettait à M. [B] de connaître celle-ci, la cour d'appel a exactement déduit que l'action en réparation de son préjudice complémentaire était prescrite.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2270-1 du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 février 2022, sous le numéro 20-20.143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.